Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2209029 du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Liger, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de départ volontaire est illégal, dès lors qu'il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante sont infondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante centrafricaine née le 15 juin 1978, relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (...) s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
3. L'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme B... s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer que l'intéressée entrait dans les prévisions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si Mme B... a indiqué lors de sa retenue administrative qu'elle était arrivée avec sa famille en France en 1981 et qu'elle avait entamé des démarches avec une association à Marseille pour obtenir un titre de séjour, l'intéressée ne justifie pas avoir déposé une demande qui aurait été en cours d'instruction à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, et compte tenu du caractère vague des allégations formulées lors de son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des éléments avancés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité produits en appel, que Mme B..., née en Italie en 1978, a poursuivi en France l'intégralité de sa scolarité, depuis l'entrée en maternelle en septembre 1981, jusqu'au cursus de BTS commerce international terminé à l'issue de l'année scolaire 2000/2001. Elle a, après s'être vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 26 mai au 25 août 1997, été titulaire de cartes de séjour temporaire d'un an à compter du mois de février 1998 jusqu'au mois de février 2002, puis d'une carte de résident valable du 18 février 2002 au 17 février 2013, qu'elle a perdue en 2006 et qui a fait l'objet d'une réédition le 19 septembre 2007. Mme B... n'a pas demandé le renouvellement de cette carte de résident à l'issue de sa période de validité. Elle a ensuite déposé un dossier de demande de carte de séjour temporaire auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 5 octobre 2016, mais n'a pas donné suite à la demande de l'administration visant à justifier de sa présence en France entre cette date et le mois de février 2013. Les factures correspondant à la location d'un box de stockage quelques mois par an au cours des années 2013 à 2017, les avis d'imposition sur les revenus des années 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020 qui ne comportent la mention d'aucun revenu et font état d'une adresse de domiciliation ainsi que les documents attestant d'une domiciliation administrative à Marseille une partie des années 2016, 2017 et 2018 ne suffisent pas à démontrer la présence habituelle de Mme B... sur le territoire français à l'issue de la période de validité de sa carte de résident. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant résider habituellement en France depuis l'année 1981. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée très jeune en France avec sa famille, y a effectué toute sa scolarité et y a résidé régulièrement à compter de sa majorité jusqu'en 2013. Toutefois, elle ne justifie pas avoir maintenu sa résidence habituelle en France après l'expiration de sa carte de résident et ne peut donc être regardée comme ayant été présente sur le territoire national sans discontinuité depuis l'année 1981. Elle indique avoir pris ses distances avec sa mère à sa majorité, ne se prévaut d'aucun lien avec ses frères et sœurs qu'elle indique être de nationalité française, et est célibataire et sans charge de famille en France. Alors qu'elle précise vivre de la prostitution, elle ne fait état d'aucun élément particulier d'insertion dans la société française. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la durée significative de séjour en France de Mme B... jusqu'à l'année 2013, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
8. Mme B... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
11. Pour refuser d'accorder à Mme B... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et que l'intéressée déclarait ne pas avoir de domicile fixe. Si la seule circonstance que Mme B... soit mentionnée dans le fichier automatisé des empreintes digitales en lien avec des faits de " coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels " signalés le 28 avril 2016 ne saurait suffire à établir, en l'absence de toute précision sur ces faits dont il n'est pas allégué qu'ils auraient donné lieu à de quelconques poursuites à l'encontre de l'intéressée, que la présence de celle-ci constitue une menace pour l'ordre public, il est constant que Mme B... ne dispose pas d'un domicile fixe et ne justifie dès lors pas de garanties de représentation permettant d'écarter le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les éléments invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
14. En l'espèce, Mme B... est arrivée très jeune en France avec sa famille, y a effectué toute sa scolarité et y a résidé régulièrement à compter de sa majorité jusqu'en 2013. Si elle ne se prévaut pas de liens actuels avec sa famille, elle justifie de ce que sa mère est de nationalité française et indique sans être contredite que ses quatre frère et sœurs sont de nationalité française. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
15. Mme B... est donc seulement fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête invoqué à l'encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt, qui annule seulement la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B....
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présence instance, une somme au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 novembre 2022 est annulé en tant qu'il interdit à Mme B... le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Le jugement n° 2209029 du 18 janvier 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00862