Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Jancarthier a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une première requête n° 1906070, de condamner Centrale Supélec à lui verser une indemnité de 38 526 euros ou, subsidiairement, une indemnité de 20 393,26 euros au titre de la marge nette perdue du fait de la résiliation du marché de fourniture de titres de transports et de services annexes, une indemnité de 449,60 euros au titre de trois factures impayées du 12 décembre 2018, du 19 décembre 2018 et du 28 novembre 2018 et une indemnité de 69 551,82 euros, ou, subsidiairement une indemnité d'un montant de 17 284,99 euros au titre des intérêts moratoires et des frais de recouvrement dus à raison des factures payées avec retard du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018, toutes ces indemnités étant assorties des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur à la date de réception du mémoire de réclamation, soit le 5 avril 2019, majoré de huit points, et de la capitalisation des intérêts et, par une seconde requête n° 1908925, de condamner Centrale Supélec à lui verser une indemnité de 38 526 euros ou, subsidiairement, une indemnité de 20 393,26 euros au titre de la marge nette perdue du fait de la résiliation du marché de fourniture de titres de transports et de services annexes, une indemnité de 449,60 euros au titre de trois factures impayées du 12 décembre 2018, du 19 décembre 2018 et du 28 novembre 2018 et une indemnité de 69 551,82 euros ou, subsidiairement, une indemnité d'un montant de 17 284,99 euros au titre des intérêts moratoires et des frais de recouvrement dus à raison des factures payées avec retard du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018, toutes ces indemnités étant assorties des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur à la date de réception du mémoire de réclamation, soit le 5 avril 2019, majoré de huit points, et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1906070 et 1908925 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'établissement Central Supélec à verser à la société Jancarthier une somme de 4 284,99 euros au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, la société Jancarthier, représentée par Me Achim, avocate, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en condamnant Centrale Supélec au paiement d'une indemnité d'un montant de 38 526 euros au titre de la marge nette perdue du fait de la résiliation du marché public ou, à titre subsidiaire, de condamner Centrale Supélec au paiement d'une indemnité d'un montant de 20 393,26 euros à ce titre ;
2°) de condamner Centrale Supelec à lui verser une indemnité d'un montant de 69 551,82 euros au titre des intérêts moratoires et des frais de recouvrement dus à raison des factures payées avec retard du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018 ;
3°) d'assortir les indemnités dues au principal des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur à compter de la date de réception du mémoire en réclamation, soit le 5 avril 2019, majoré de huit points et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de Centrale Supélec la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Jancarthier soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoient que les factures sont établies après exécution de chaque commande et que le délai de paiement est fixé à trente jours ; ces délais de paiement n'ont pas été respectés ; par ailleurs, l'article 11 du CCAP ne prévoit aucunement qu'une facture est émise à la fin de chaque mois ; les intérêts moratoires ne sauraient donc courir à compter du relevé d'opération récapitulatif mais de la réception de chaque facture comme le prévoit l'article 12 du CCAP ;
- les indemnités dues au principal doivent être augmentées des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 5 avril 2019, majoré de huit points, avec capitalisation ;
- par ailleurs, par courrier du 3 juin 2019, Centrale Supélec a admis être redevable de la somme de 17 284,99 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités de recouvrement pour la période du 26 juillet 2016 au 31 décembre 2018, ce qui établit qu'il prend en compte les intérêts moratoires par facture et non par relevé d'opération mensuel ;
- en l'absence de contestation des factures, Centrale Supélec lui doit la somme de 69 551,82 euros à raison des factures payées en retard du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018 augmentées des intérêts moratoires et de la capitalisation ;
- l'indemnisation du manque à gagner, en raison de la résiliation du marché, se monte à la somme de 38 526 euros sur la base d'un manque à gagner de 770 534,85 euros et d'un taux annuel de marge nette de 5 %.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2022 et 21 août 2024, Centrale Supélec, représentée par Me Lapisardi, avocate, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Jancarthier ;
2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2021 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Jancarthier la somme de 4 284,99 euros ou, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Versailles ;
3°) à la mise à la charge de la société Jancarthier de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le marché à bons de commande était conclu sans montant minimum de sorte que la société Jancarthier ne peut prétendre à une indemnisation ; cette société n'établit pas non plus son manque à gagner, le taux de marge du chiffre d'affaires n'étant pas établi ; au surplus l'indemnisation ne pourrait aller au-delà de la date du 25 juillet 2019 ;
- la société requérante n'établit pas l'existence de retards de paiement, en n'apportant pas d'éléments attestant de la date de réception des factures ni de la date de paiement de ces factures, en l'absence d'accusé de réception ; le jugement sera réformé en tant qu'il accorde une somme de 3 044,99 euros à la société Jancarthier ;
- les demandes de la société requérante ne peuvent en tout état de cause que se limiter à la somme de 3 044,99 euros et la facturation du marché était prévue de façon mensuelle par le biais d'un relevé d'opérations mensuel ; à titre subsidiaire, les frais de recouvrement ne sauraient dépasser 880 euros ;
- les autres demandes de la société requérante, telles que la demande d'intérêts moratoires sur l'indemnité au principal ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lapisardi, pour Centrale Supelec.
Considérant ce qui suit :
1. L'Ecole centrale des arts et manufactures, devenue Centrale Supélec, a passé avec la société Jancarthier un marché public à bons de commande relatif à la fourniture de titres de transport et services annexes pour les quatre campus de Centrale Supélec. Le marché a été notifié le 26 juillet 2016. D'une durée initiale d'un an, il pouvait être reconduit trois fois maximum sauf à avertir la société attributaire au moins trois mois avant la date de reconduction. Par lettre du 23 octobre 2018, Centrale Supélec a informé la société Jancarthier de sa volonté de mettre fin au marché au 31 décembre 2018. Par lettre du 3 avril 2019, la société Jancarthier a sollicité l'indemnisation de sa marge nette, le paiement de deux factures et le paiement des intérêts moratoires pour des factures payées avec retard ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. Cette demande a été renouvelée par lettre du 25 juillet 2019. La société Jancarthier a demandé au tribunal administratif de Versailles la condamnation de Centrale Supélec à lui verser les sommes de 38 526 euros au titre de sa marge nette, de 449,60 euros au titre de factures impayées et de 69 551,82 euros au titre des intérêts moratoires, avec intérêts et capitalisation. Elle demande la réformation du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité la condamnation de Centrale Supélec à lui verser la somme de 4 284,99 euros au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire en rejetant le surplus de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le paiement des factures et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et l'appel incident de Centrale Supélec :
2. Aux termes de l'article 37 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (applicable du 1er avril 2016 au 1er avril 2019) visé ci-dessus : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. (...) ". Aux termes de l'article R. 2192-14 du code de la commande publique : " La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date./ La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. ".
3. Aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable aux marchés publics de travaux : " Le titulaire adressera un relevé d'opérations (ROP) mensuel, par centre de coûts. Le titulaire sera tenu de fournier une facture détaillée en PDF et en version Excel faisant apparaître au minimum : le numéro du marché / le numéro de bon de commande 45000 / la désignation de la prestation de transport / le prix de la prestation / les frais d'agences /les montants HT, TTC, taux de TVA / les coordonnées bancaires figurant à l'acte d'engagement ". Aux termes de l'article 12 de ce CCAP : " (...) Le règlement est fait par virement administratif dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des factures par le service comptable et après acceptation de la prestation (attestation de service fait) / Le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans les paiements est le taux de la BCE majoré de 8 points. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".
4. La société Jancarthier soutient que nombre de factures pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018 ont été réglées au-delà du délai de trente jours après leur date de réception par Centrale Supélec, en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses administratives particulières précitées et demande le paiement des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, à compter de la date de réception de ces factures, majoré de huit points ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La charge de la preuve de la date de réception de ces factures incombe cependant à la société requérante comme le rappelle l'article R. 2192-14 du code de la commande publique précité. Si la société requérante produit le listing des intérêts moratoires relatifs aux années en litige ainsi que les factures qu'elle aurait adressées à Centrale Supélec comportant leur date d'envoi, elle ne produit aucun élément établissant la date de réception de ces factures ou la date de leur paiement effectif, alors que Centrale Supélec conteste fermement avoir dépassé les délais de paiement, de sorte qu'elle ne saurait prétendre au paiement d'une somme totale de 69 551,82 euros au titre des intérêts moratoires et des frais de recouvrement pour retard de paiement des factures qu'elle produit pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018.
5. Toutefois, par courrier du 3 juin 2019, Centrale Supélec a adressé à la société requérante une extraction faisant apparaître les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires pour les prestations facturées en raison du retard de paiement en retenant pour une partie des factures un montant global des intérêts de retard de 3 404,99 euros et des indemnités forfaitaires pour un montant de 13 880 euros, pour la période du 26 juillet 2016 au 31 décembre 2018. L'article 12 du CCAP prévoit que le règlement est fait dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des factures par le service comptable, ce qui implique que l'indemnité forfaitaire doit en principe être appliquée à chaque facture et non mensuellement. Toutefois l'acte d'engagement comporte une annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres qui précise, en réponse à une demande de Centrale Supélec, que le relevé mensuel sera à régler à trente jours pour l'ensemble des factures émises pendant le mois considéré. Dès lors, le calcul effectué par Centrale Supélec dans son courrier du 3 juin 2019 prenant en compte une indemnité forfaitaire s'appliquant par factures et non mensuellement, était erroné et contraire aux termes de l'acte d'engagement, l'indemnité forfaitaire redevable par Centrale Supélec pour les prestations facturées pour la période du 26 juillet 2016 au 31 décembre 2018 se limitant à la somme de 880 euros comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. Dès lors, et alors que Centrale Supélec reconnait, par les pièces comptables du courrier du 3 juin 2019, avoir procédé au paiement tardif de certaines factures, la somme dont Centrale Supélec est redevable auprès de la société Jancarthier au titre des retards de paiement des factures pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018 s'établit à la somme totale de 4 284,99 euros au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire. Par suite, l'appel incident formé par Centrale Supélec tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2021 la condamnant à verser à la société Jancarthier la somme de 4 284,99 euros doit être rejeté.
En ce qui concerne l'indemnisation du manque à gagner :
6. Aux termes de l'article 2 du CCAP : " Le présent marché est passé sous la forme d'un marché à bons de commande en application de l'article 77 du code des marchés publics sans montant minimum ni maximum. / Il prendra effet au plus tôt le 1er avril 2016 pour se terminer le 31 décembre 2016 pour la première période d'exécution. / Il pourra être reconduit par voie tacite d'année en année sans que sa durée totale n'excède 4 ans. / Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le marché et d'en informer le titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de reconduction ".
7. Si le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice. Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti.
8. La société requérante soutient qu'en faisant part le 23 octobre 2018 de son intention de ne pas reconduire le marché au 31 décembre 2018 alors qu'il aurait dû le faire avant le 1er octobre 2018, Centrale Supélec a méconnu les stipulations de l'article 2 du CCAP précité et que cette faute devait faire l'objet d'une indemnisation de la perte de bénéfice subie d'un montant de 38 526 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
9. Toutefois, comme l'a à bon droit retenu le tribunal administratif, le marché à bons de commande notifié le 26 juillet 2016 ne comportait aucun montant minimum de sorte que le préjudice tenant au manque à gagner n'est pas certain et ne peut donner lieu à réparation. Par ailleurs, la société requérante ne peut se fonder sur la proposition de transaction faite par Centrale Supélec par courrier du 7 février 2019, à laquelle la société requérante n'a pas donné suite et qui n'établit pas non plus le taux de marge de 5 % que la société requérante retient pour le calcul de son préjudice.
10. Enfin, la société requérante n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à établir que la somme qui lui est due de 4 284,99 euros devrait être augmentée des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le 5 avril 2019, majoré de huit points de pourcentage.
11. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a limité la condamnation de Centrale Supélec à lui verser une indemnité d'un montant de 4 284,99 euros au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus à raison du retard de paiement des factures et à demander que cette somme soit portée à un montant de 17 284,99 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Centrale Supélec n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par société Jancarthier tendant à mettre une somme à la charge de Centrale Supélec. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Jancarthier une somme de 1 500 euros à verser à Centrale Supélec au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Jancarthier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Centrale Supélec sont rejetées.
Article 3 : La société Jancarthier versera à Centrale Supélec une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jancarthier et à Centrale Supélec.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
F. ETIENVRELa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02263 2