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17/09/2024 | FRANCE | N°22VE01580

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 22VE01580


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Materloc TP a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Champlan a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.



Par un jugement n° 2002584 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement

les 28 juin 2022, 8 avril 2024 et 17 mai 2024, la SAS Materloc TP, représentée par Me Baillon, avocate, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Materloc TP a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Champlan a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 2002584 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 juin 2022, 8 avril 2024 et 17 mai 2024, la SAS Materloc TP, représentée par Me Baillon, avocate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 17 février 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champlan une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis des erreurs de fait, des erreurs de droit, des erreurs d'appréciation et des erreurs manifestes d'appréciation ;

- disposant d'un intérêt pour agir, sa requête est recevable ;

- le dossier d'enquête publique, qui ne comprenait ni l'avis des personnes publiques associées ni celui de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme ;

- l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale n'a d'ailleurs été émis que le 12 juin 2019, alors que l'enquête publique a débuté le 4 juin 2019 ;

- le rapport du commissaire enquêteur mentionne que seules les réponses à ces avis ont été produites, et non les avis proprement dits ;

- il n'est pas établi que toutes les personnes publiques associées ont bien été consultées ;

- postérieurement à l'enquête publique, le plan local d'urbanisme a fait l'objet de modifications substantielles modifiant son économie générale, qui nécessitaient une nouvelle enquête publique et un nouvel avis des personnes publiques associées ; ces modifications substantielles concernent les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), les emplacements réservés, le périmètre de la future zone d'aménagement concerté (ZAC), et la suppression d'un espace boisé classé ;

- il n'est pas établi que tous les conseillers municipaux ont bien reçu leur convocation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle le PLU a été approuvé ;

- le classement en zone Ne du terrain qu'elle occupe est incompatible avec les orientations et les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), dès lors qu'il ressort de la carte de destination " Polariser et équilibrer " du SDRIF que ce terrain se trouve dans un secteur d'urbanisation préférentielle et dans un quartier à densifier à proximité d'une gare ;

- ce classement en zone Ne, qui n'autorise pas explicitement les activités de recyclage des déchets des BTP, ne prend pas en compte le plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, qui prévoit un déploiement de l'économie circulaire dans le secteur de l'aménagement et du BTP ;

- ce classement en zone Ne, en ce qu'il fait obstacle à l'activité de recyclage des déchets du BTP, viole les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, prévoyant en particulier la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'économie des ressources fossiles ;

- en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, ce classement n'est pas cohérent avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables (PADD), visant notamment à accompagner l'évolution des sites industriels sur son territoire et à inscrire le développement de la commune de Champlan dans les projets à l'initiative de l'opération d'intérêt national (OIN) et de la communauté d'agglomération Paris-Saclay ;

- c'est au prix d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation que le terrain a été classé en espace boisé et en corridor écologique à développer, ainsi qu'il ressort de la carte 6.3 du PLU ; bien qu'entouré de verdure, ce terrain n'est pas un espace " ouvert " non bâti et ne fait pas partie de la trame verte ;

- la délibération attaquée est entachée d'une autre erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le terrain qu'elle occupe ne peut, compte tenu de sa situation, être classé en zone naturelle ; il est situé en zone d'activité selon le rapport de présentation du PLU ; il est entouré par ailleurs de réseaux routiers et de zones d'activités existantes ou programmées ;

- le classement du terrain en zone Ne est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que la commune, qui ne poursuit aucun objectif urbanistique ou d'intérêt général, ne cherche qu'à faire échec au maintien de la société Materloc TP.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 6 juillet 2023 et 29 avril 2024, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Materloc TP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, la société Materloc TP ne peut se prévaloir d'aucun intérêt à agir légitime ; en effet, si elle a bénéficié d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) délivrée le 8 décembre 2008 par le préfet de l'Essonne, elle est occupante sans droit ni titre du terrain concerné depuis décembre 2012, de surcroît pour l'exercice d'une activité pour laquelle elle n'a jamais disposé d'une autorisation de la commune de Champlan.

Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Par un courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, de deux moyens soulevés par la SAS Materloc TP et tirés de ce qu'il n'est pas établi que toutes les personnes publiques associées ont bien été consultées et de ce que tous les conseillers municipaux ont bien reçu leur convocation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle le PLU a été approuvé.

Par courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de prononcer un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l'absence des avis des personnes publiques associées dans le dossier soumis à enquête publique et de l'ajout tardif à ce dossier de l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale émis le 12 juin 2019.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la commune de Champlan a produit des observations en réponse à ce courrier relatif à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la société Materloc TP a produit des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les observations de Me Castéra, substituant Me Baillon, pour la SAS Materloc TP, et celles de Me Bernard-Chatelot, pour la commune de Champlan.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Champlan a été enregistrée le 9 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Materloc TP exerce depuis 2008 une activité de recyclage de terre et de déblais de démolition sur un terrain appartenant à l'Etat, d'une superficie de 4 hectares environ, cadastré section C n° 521, situé sur le domaine public autoroutier de l'A126/A10 et sur le territoire de la commune de Champlan (Essonne). Elle relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Champlan a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Sur l'intérêt à agir de la société Materloc TP :

2. La commune de Champlan soutient que la société Materloc TP ne peut se prévaloir d'aucun intérêt à agir dès lors que si elle a bénéficié d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) délivrée le 8 décembre 2008 par le préfet de l'Essonne, elle est occupante sans droit ni titre du terrain concerné depuis décembre 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Materloc TP a contesté à deux reprises devant la juridiction administrative les décisions par lesquelles l'État a refusé de renouveler son autorisation d'occupation du terrain concerné et que, par deux jugements, respectivement n° 1406819 du 28 février 2017 et n° 1704699 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces refus et enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande. A cet égard, et alors que le jugement du 22 octobre 2019 est devenu définitif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait, à la date d'introduction du recours contre la délibération du 17 février 2020, pris une nouvelle décision de refus. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Champlan doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si la société requérante soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait, des erreurs de droit, des erreurs d'appréciation et des erreurs manifestes d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de la délibération du 17 février 2020 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que le plan local d'urbanisme rendu public, soumis par le maire à enquête publique, doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan et consultées au cours de cette élaboration. Si le commissaire enquêteur indique au point 3.1 de son rapport daté du 6 août 2019 que le dossier d'enquête publique comprenait l'ensemble des avis des personnes publiques associées, cette affirmation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, la société Materloc TP est fondée à soutenir que cette irrégularité ayant eu pour effet de vicier la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champlan a approuvé ce plan a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

6. Si la société Materloc TP soutient également, pour la première fois en appel, qu'il n'est pas établi que toutes les personnes publiques associées ont bien été consultées, la commune de Champlan verse au dossier l'ensemble des courriers recommandés par lesquels elle a saisi ces personnes publiques. Si la société requérante fait valoir que la commune n'établit pas que ces courriers ont été effectivement adressés aux intéressées ou reçus par elles dès lors qu'aucun accusé de réception ou bordereau d'envoi n'a été produit, il ressort, en tout état de cause, du rapport d'enquête que les personnes publiques concernées ont été consultées par lettres recommandées avec accusé de réception.

7. Enfin, s'il est vrai que l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale n'a été émis que le 12 juin 2019 et ajouté au dossier d'enquête le 15 juin suivant, alors que l'enquête publique a débuté dès le 3 juin 2019, la commune de Champlan n'était, en tout état de cause, pas tenue d'ajouter cet avis au dossier dès lors qu'il lui a été communiqué le 14 juin 2019, au-delà du délai de trois mois mentionné à l'article R. 104-25 du code de l'urbanisme.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ".

9. La société Materloc TP soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'est pas établi que tous les conseillers municipaux ont bien reçu leur convocation à la séance du conseil municipal du 2 février 2020 au cours de laquelle le PLU a été approuvé. Toutefois, outre le rapport d'intervention de la police municipale de Champlan, dont il ressort que la convocation ainsi que le dossier du conseil municipal du 2 février 2020 en version papier avec CD-ROM ont été remis au domicile de chaque élu le 28 janvier 2020, la commune de Champlan verse au dossier le rapport de constatation établi le 3 avril 2020 par son responsable du service urbanisme, dont il ressort que tous les élus ont reçu le 28 janvier 2020 par voie électronique leur convocation, ainsi qu'un lien de téléchargement WeTransfer contenant, d'une part, les pièces constituant le dossier du projet de PLU et, d'autre part, le projet de délibération. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun élément, comme des attestations, laissant supposer que les convocations électroniques adressées aux conseillers n'auraient pas été effectivement reçues ou que la convocation papier n'aurait pas été remise aux intéressés, à leur domicile ou à une autre adresse. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".

11. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

12. La société Materloc TP soutient que, postérieurement à l'enquête publique, le plan local d'urbanisme a fait l'objet de modifications substantielles modifiant son économie générale, qui nécessitaient une nouvelle enquête publique et un nouvel avis des personnes publiques associées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la suppression de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Chemin de Massy et la création de l'OAP Pépinière Cœur de Ville résultent respectivement de l'avis du préfet de l'Essonne du 11 juin 2019 et des observations portées dans le registre d'enquête publique par les propriétaires des parcelles 120 et 126. Si la requérante soutient que ces modifications ont entraîné une diminution de nombre de logements, il ressort des pièces du dossier que l'OAP Chemin de Massy, supprimée, ne prévoyait aucune construction de logements mais seulement l'aménagement de terrains agricoles en prévision de la création d'une nouvelle zone économique, tandis que l'OAP Pépinière Cœur de Ville a été créée, à la suite des observations des propriétaires concernés, afin de permettre une urbanisation modérée. Comme le fait, par ailleurs, valoir en défense la commune de Champlan, la suppression de l'OAP Chemin de Massy, d'une superficie de 5 hectares environ, ne saurait être regardée comme une modification substantielle du projet de plan, compte tenu de la superficie du territoire communal (368 hectares). En outre, il ressort des pièces du dossier que si un emplacement réservé, prévu initialement sur la parcelle 118, a été modifié, cette modification résulte des observations portées par le propriétaire de la parcelle sur le registre d'enquête publique. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que cette modification " aura nécessairement des conséquences sur les personnes concernées ", la requérante n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De même, en se bornant à soutenir que la suppression, à la suite de l'avis du Syndicat intercommunal de l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette, d'un espace boisé classé (EBC) initialement prévu sur la parcelle AN341, aura des " incidences négatives sur l'environnement ", la société Materloc TP n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'annexion au projet définitif de PLU du périmètre de la future zone d'aménagement concerté, donné uniquement à titre indicatif, ainsi que des cartographies de nuisances et des risques naturels et technologiques, ne se traduit que par une modification de forme du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les modifications susmentionnées, qui procèdent de l'enquête, ne peuvent être regardées comme remettant en cause l'économie générale du projet. Par suite, et alors qu'il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que l'absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées aurait fait obstacle à la bonne information du public, le moyen soulevé doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ".

14. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

15. La société Materloc TP soutient que le classement en zone Ne du terrain qu'elle occupe est incompatible avec les orientations et les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF). Toutefois, s'il ressort de la carte de destination " Polariser et équilibrer " du SDRIF que ce terrain se trouve dans un " secteur d'urbanisation préférentielle " et dans un " quartier à densifier à proximité d'une gare ", ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec le SDRIF. En outre, et comme l'ont relevé les premiers juges, la synthèse du SDRIF, versée au dossier par la commune de Champlan, indique que la carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT), " à l'échelle du 1/150 000, (...) ne peut donner lieu à une interprétation à l'échelle de la parcelle et il revient aux documents d'urbanismes locaux d'identifier précisément les espaces en se fondant (...) sur les représentations schématiques présentes sur la CDGT (...) " et que les autres cartes jointes aux orientations réglementaires du schéma et à la CGDT " sont indicatives et ont été conçues comme aide à la lecture et à la compréhension des dispositions normatives du SDRIF, elles n'ont pas de portée réglementaire ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques du terrain ne permettent pas d'envisager son urbanisation, sa localisation au cœur d'un nœud autoroutier et l'absence, notamment, de desserte par les transports collectifs le rendant difficilement constructible. Enfin, si la société requérante soutient que l'orientation réglementaire du SDRIF relative aux " réseaux et équipements liés aux ressources ", prévoyant que les terrains d'emprise affectés à ces activités, notamment celles de recyclage, doivent être conservés à ces usages, ferait obstacle au classement du terrain concerné en zone Ne, cette absence d'adéquation entre le plan local d'urbanisme et l'orientation susmentionnée du SDRIF, à la supposer établie, n'est pas, compte tenu de son caractère très limité au regard du schéma, de nature à faire regarder ce plan comme incompatible avec le SDRIF. Par suite, le moyen doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière ".

17. La société Materloc TP soutient que le classement en zone Ne du terrain qu'elle occupe, en ce qu'il n'autorise pas explicitement les activités de recyclage des déchets des BTP, ne prend pas en compte le plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, lequel prévoit un déploiement de l'économie circulaire dans le secteur de l'aménagement et du BTP et l'émergence des projets de recyclage et de réemploi des matériaux du BTP sur le territoire. Toutefois, et alors que le plan local d'urbanisme se réfère à ce plan climat air énergie territorial, il ne peut être déduit du seul classement du terrain dont s'agit en zone Ne que le PLU de la commune de Champlan ne prend pas en compte le PCAET de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. En outre, la circonstance, à la supposer même établie, qu'aucun autre terrain situé sur le territoire de la commune de Champlan ne pourrait accueillir l'activité de la société Materloc TP est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; (...) ".

19. La société Materloc TP soutient que le classement en zone Ne du terrain qu'elle occupe, en ce qu'il fait obstacle à l'activité de recyclage des déchets du BTP, viole les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme prévoyant, en particulier, la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'économie des ressources fossiles. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder le plan local d'urbanisme de la commune de Champlan comme étant globalement incompatible avec l'objectif mentionné au 7° de l'article L. 101-2 précité du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

21. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

22. La société Materloc TP soutient qu'en méconnaissance de l'article L. 151-8 précité du code de l'urbanisme, le classement en zone Ne du terrain qu'elle occupe n'est pas cohérent avec les objectifs du PADD, visant notamment à accompagner l'évolution des sites industriels sur son territoire et à inscrire le développement de la commune de Champlan dans les projets à l'initiative de l'opération d'intérêt national (OIN) et de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Si elle fait valoir qu'elle accueille et recycle des matériaux, terres et gravats destinés aux chantiers publics, routiers, ferroviaires, et notamment aux chantiers du Grand Paris et au T12 Tram-Train Massy-Evry, et qu'il s'agit donc d'un site industriel qui participe à une économie à faible empreinte écologique, dont la pérennité est remise en cause par le classement de son terrain en zone Ne, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir qu'il existerait une incohérence globale entre le règlement du PLU et les orientations générales ou les objectifs du PADD. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce classement en zone Ne est cohérent avec l'axe 4 du PADD, " Protéger et valoriser la qualité du cadre de vie Champlanais ", qui poursuit un objectif de " préservation de vastes espaces non bâtis ". Par suite, le moyen doit être écarté.

23. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. (...) II. - La trame verte comprend : 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; (...) ". Aux termes de l'article R. 371-19 du même code : " I. - Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. (...) III. - Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. (...) ".

24. La société Materloc TP soutient que c'est au prix d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation que le terrain qu'elle occupe a été identifié comme un espace boisé et un " corridor écologique à développer ", ainsi qu'il ressort de la carte 6.3 du plan local d'urbanisme. Elle fait valoir que s'il est entouré de verdure, ce terrain n'est pas un espace ouvert non bâti et ne fait pas partie de la trame verte. Il ressort cependant des pièces du dossier que le terrain occupé par la société requérante est identifié par le PLU comme un " corridor écologique potentiel à développer ". Cette identification résulte du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), document complété à l'échelle locale par la cartographie du schéma communautaire de la " trame verte et bleue " établi par la communauté d'agglomération Europ'Essonne en juin 2012, auxquels se réfère le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Si la communauté d'agglomération Europ'Essonne a fusionné en janvier 2016 avec la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le plan local d'urbanisme de la commune de Champlan se réfère à la cartographie du schéma communautaire de la " trame verte et bleue ", contrairement aux affirmations de la requérante. En outre, si celle-ci se fonde sur la planche n° 12 de la carte du schéma régional de cohérence écologique pour soutenir que le terrain qu'elle occupe n'est pas situé dans un corridor écologique, cette planche ne présente pas un degré de précision suffisant pour l'établir, la commune de Champlan faisant valoir à juste titre que le SRCE indique que " ses cartes sont exploitables au 1 : 100 000 et ne doivent pas faire l'objet d'un zoom pour leur interprétation ". Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies versées aux débats, que la parcelle occupée par la requérante est un espace ouvert, entouré de terrains cultivés ou boisés. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que le terrain concerné est actuellement occupé par une plateforme de recyclage des gravats et qu'il se situe à proximité d'un nœud routier, son identification dans le plan local d'urbanisme comme un corridor écologique appartenant à la trame verte n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

25. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

26. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

27. La société Materloc TP soutient que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain qu'elle occupe ne peut, compte tenu de sa situation, être classé en zone naturelle. Elle fait à cet égard valoir qu'il est situé en zone d'activité selon le rapport de présentation du PLU, qu'il se trouve à proximité de l'aéroport d'Orly, et qu'il est entouré de réseaux routiers (RN 20, A10 et A126) et de zones d'activités existantes ou programmées, telles que la zone d'activités de la Vigne aux Loups ou l'OIN du Plateau de Saclay. S'il est vrai que le terrain concerné est situé au cœur d'un nœud routier et qu'il est bordé à l'est d'une zone d'activité, et à l'ouest d'un terrain occupé par la société des enrobés du Val de Bièvre, il ressort des pièces du dossier que ce terrain, en dépit de l'activité de la requérante, n'est ni bâti ni artificialisé, qu'il se trouve à proximité, au nord et au sud-ouest, de terrains agricoles ou naturels, peu important à cet égard la circonstance que certains de ces terrains seraient occupés par des gens du voyage ou une activité de casse automobile, et qu'il est éloigné de plus de 500 mètres des habitations les plus proches. Enfin, et comme l'ont relevé les premiers juges, le PADD, dont l'orientation n° 4 vise à " protéger et valoriser la qualité du cadre de vie champlanais ", notamment par la préservation dans le village de vastes espaces non bâtis, identifie le terrain concerné comme destiné aux seules " activités préservant le paysage ". Dans ces conditions, le classement en zone Ne du terrain occupé par la requérante n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

28. En dernier lieu, si la société Materloc TP soutient que le classement en zone Ne du terrain qu'elle occupe est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la commune de Champlan ne poursuivrait aucun objectif urbanistique ou d'intérêt général, et ne chercherait qu'à faire échec à la poursuite de son activité, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, le moyen doit être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la société Materloc TP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

31. Le vice relevé au point 5 du présent arrêt, relatif à l'absence des avis des personnes publiques associées dans le dossier soumis à enquête publique, constitue un vice de procédure susceptible d'être régularisé dès lors qu'il a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. En conséquence, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête n° 22VE1580 de la société Materloc TP, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de Champlan de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant du vice susmentionné, qui affecte la délibération litigieuse.

D É C I D E :

Article 1er : En application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 22VE01580 de la société Materloc TP pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de Champlan de procéder à la régularisation de l'illégalité résultant du vice relevé au point 5 du présent arrêt, qui affecte la délibération du 17 février 2020 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Champlan.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Materloc TP et à la commune de Champlan.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

T. ABLARDLe président,

F. ETIENVRELa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01580
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BERNARD-CHATELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22ve01580 ?
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