La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2024 | FRANCE | N°24VE00801

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 17 septembre 2024, 24VE00801


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) Clinique Conti a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle l'Établissement français du sang a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort de janvier 2015 à décembre 2018 sur ses livraisons de produits sanguins labiles dérivés du sang total et de prononcer le remboursement de la somme de 4 616,85 euros.



Par une ordonnance n° 2003

787 du 8 juillet 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a trans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Clinique Conti a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle l'Établissement français du sang a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort de janvier 2015 à décembre 2018 sur ses livraisons de produits sanguins labiles dérivés du sang total et de prononcer le remboursement de la somme de 4 616,85 euros.

Par une ordonnance n° 2003787 du 8 juillet 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de la SA Clinique Conti au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une ordonnance n° 2006442 du 25 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement d'office.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la SA Clinique Conti, représentée par Me Labro, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Elle soutient qu'aucun élément ne permettait au tribunal de considérer qu'elle ne portait plus d'intérêt au maintien de sa demande.

La requête a été communiquée à l'Etablissement français du sang, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Clinique Conti, établissement de santé situé à l'Isle d'Adam, dans le département du Val-d'Oise, a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort par l'Etablissement français du sang sur ses achats de produits sanguins labiles. Elle relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement d'office, au motif qu'elle n'avait pas confirmé le maintien de sa demande dans le délai imparti.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 13 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé à la SA Clinique Conti de confirmer sa demande dans le délai d'un mois. Toutefois, ni le délai écoulé depuis l'enregistrement de sa demande ni l'absence de réplique au mémoire en défense ne permettaient de s'interroger sur l'intérêt que conservait sa demande pour la SA Clinique Conti. Est sans incidence la circonstance qu'elle a sollicité un délai pour répliquer, le 14 décembre 2020, sans mettre à profit les deux ans qui se sont écoulés avant la clôture de l'instruction intervenue le 16 décembre 2022. Il s'ensuit que la SA Clinique Conti est fondée à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et que l'ordonnance attaquée doit être annulée.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2006442 du 25 janvier 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande de la SA Clinique Conti est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Clinique Conti et à l'Etablissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

L'assesseur le plus ancien,

G. TAR

La présidente-rapporteure,

F. VERSOLLa greffière,

C. DROUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00801
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : Archers - LABRO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;24ve00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award