Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 18 mars 2019 et d'ordonner si besoin une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 18 mars 2019 en mettant à la charge du CHR d'Orléans la provision pour frais d'expertise.
Par un jugement n° 1903650 du 10 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Bouamrirene, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 16 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 18 mars 2019 ;
3°) d'ordonner si besoin une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 18 mars 2019 en mettant à la charge de CHR d'Orléans la provision pour frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge du CHR d'Orléans la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- l'agression verbale qu'elle a subie le 18 mars 2019 doit être qualifiée d'accident imputable au service, cet évènement étant le fait d'un collègue et étant survenu durant le service et sur le lieu de ce dernier ;
- à la suite de cet évènement, elle a fait une crise d'angoisse sur son lieu de travail le 26 mars 2019, la contraignant à être placée en arrêt de travail entre cette date et le 1er juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le CHR d'Orléans, représenté par Me Rainaud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ouvrière principale de 2ème classe titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service de stérilisation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans. Elle a déclaré avoir été victime, le 18 mars 2019, de propos insultants de la part d'un collègue sur son lieu de travail et a été placée en arrêt maladie à compter du 29 mars 2019. Le 4 juillet 2019, la commission de réforme des agents de la fonction publique hospitalière a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet évènement. Par décision du 16 août 2019, le CHR d'Orléans a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mars 2019. Mme B... fait appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 16 août 2019.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2019, Mme B... a, dans l'exercice de ses fonctions, sur le lieu et dans le temps du service, été la cible de propos insultants de la part d'un collègue. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat rédigé par le médecin du travail le 3 avril 2019, que celle-ci a été placée en arrêt maladie le 26 mars 2019 à la suite d'une " crise d'angoisse (agression verbale) sur le lieu de travail " et que la requérante a été déclarée temporairement inapte au service par le médecin du travail, le 3 avril 2019, en raison de l'agression verbale dont elle a été victime le 18 mars 2019 et de la crise d'angoisse qui en a résulté le 26 mars 2019.
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la crise d'angoisse qui explique l'arrêt maladie de Mme B... est survenue à la suite de l'entretien du 26 mars 2019 au cours duquel Mme B... a été reçue par son supérieur hiérarchique avec le collègue qui avait tenu des propos insultants à son égard le 18 mars 2019. Dans ces conditions, la lésion psychologique qui explique cette crise d'angoisse doit être regardée comme causée par l'entretien au cours duquel Mme B... a été déçue par la réaction de sa hiérarchie à l'insulte dont elle a fait l'objet. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par Mme B... que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'événement constitué par les propos insultants prononcés à son encontre le 18 mars 2019 aurait été la cause d'une lésion psychologique dont les symptômes ne seraient apparus que le 26 mars suivant et que cet événement doit être caractérisé d'accident de service, ni que l'entretien du 26 mars 2019 aurait donné lieu à un accident de service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler la décision du 16 août 2019 par laquelle le directeur général du CHR d'Orléans a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident résultant de l'agression verbale dont elle a fait l'objet le 18 mars 2019. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'ordonner une expertise.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CHR d'Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier régional d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
G. TAR La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 22VE00991