Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2216615 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A..., représenté par Me Solet Bomawoko, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant gabonais, né le 24 novembre 1993, a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il est apparu qu'il était dépourvu de permis de conduire valide et de titre de séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre. Par un jugement n° 2216615 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Celui-ci relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. Si M. A... est entré régulièrement en France le 21 septembre 2015 muni d'un titre de séjour étudiant qui a été renouvelé jusqu'en octobre 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas poursuivi ses études et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2020 qu'il n'a pas exécutée. Si les mêmes pièces révèlent qu'il vit en France avec son père et ses frères et sœur, il n'est cependant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa mère, comme l'attestent les propres écritures du requérant et son procès-verbal d'audition. Si M. A... se prévaut d'un concubinage depuis août 2020 avec Mme B..., ressortissante togolaise en situation régulière, les différents documents produits, et notamment la propre déclaration de l'intéressé, les attestations de son père et de son frère ainsi que les clichés photographiques, sont insuffisants pour en établir l'ancienneté. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts respectifs en vue desquels la décision attaquée a été prise alors même que le couple envisage de se marier et d'avoir des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
F. ETIENVRE
La greffière,
F. PETIT-GALLANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00447