Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2008420 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 avril 2022, M. A..., représenté par Me Samandjeu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- s'agissant du refus de titre de séjour, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il justifie de dix ans de présence en France ;
- l'auteur de la décision attaquée n'avait pas délégation de compétence pour la prendre ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition de la rapporteure publique, le président de la formation de jugement a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 8 mai 1962, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 février 2018, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... fait appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté litigieux du 9 novembre 2020 a été signé par Mme B... D..., directrice des migrations, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 27 janvier 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans les Yvelines, d'une délégation de signature à cette fin par le préfet des Yvelines. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
4. Si M. A... soutient être présent sur le territoire français sans discontinuer depuis 2001 en se bornant à faire état de ce qu'il avait déjà produit devant l'administration, il n'apporte pas plus qu'en première instance de pièces probantes pour les années 2010 à 2018. Par ailleurs, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers justifiant effectivement résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. A... ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00841 2