Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2401585, 2401586 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, et des pièces, enregistrées le 30 septembre 2024, non communiquées, Mme A..., représentée par Me Zekri, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté du 2 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- et les observations de Me Zekri, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet du Val d'Oise a obligé Mme A..., ressortissante marocaine née le 17 février 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement du 13 février 2024 dont elle relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., présente en France depuis la fin de l'année 2016, est la mère de deux enfants français, nés en France respectivement les 26 mars 2017 et 30 avril 2021, et qu'elle a bénéficié, du mois d'avril 2018 jusqu'au 30 décembre 2022, de titres de séjour en cette qualité. Si le père français de ses enfants est incarcéré depuis le 13 octobre 2020, Mme A... justifie lui avoir rendu visite régulièrement à compter du mois d'octobre 2022, puis de l'organisation de plusieurs visites familiales au cours du premier semestre 2023 ainsi que de l'accueil de l'intéressé à son domicile lors d'une permission de sortir accordée en janvier 2023. Les intéressés se sont mariés le 3 juin 2023 et le père des enfants de la requérante a bénéficié, à compter du 5 juillet 2023, d'un régime de semi-liberté, lui permettant, notamment le week-end, d'être présent aux côtés de son épouse et de ses enfants. Il exerce une activité professionnelle d'agent de maintenance, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion, pour la période du 16 octobre 2023 au 15 avril 2024. En outre, la fille aînée de Mme A..., née d'une précédente union, séjourne régulièrement en France et était scolarisée à la date de l'arrêté contesté en deuxième année en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur. Enfin, la requérante justifie de son inscription à une formation de six mois en vue de son insertion professionnelle. Ainsi, en dépit de la condamnation isolée de Mme A..., intervenue en 2022, au sujet de laquelle le préfet ne fournit pas de précision, eu égard à la durée et au caractère en grande partie régulier, de la présence en France de Mme A..., ainsi qu'à l'intensité des liens familiaux qu'elle y entretient, la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Mme A... est donc fondée à soutenir que l'arrêté du 2 février 2024 a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent territorialement réexamine la situation de Mme A... au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401585, 2401586 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2024 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de Mme A... dirigée contre l'arrêté du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé Mme A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A... au regard de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
C. DROUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE00575