Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a rejeté sa réclamation préalable formée à l'encontre du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire le 28 juillet 2017, ainsi que la décision du 13 juin 2018 par laquelle cette direction a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure du 23 mars 2018 et de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme principale de 16 957 euros ainsi que la somme de 1 696 euros au titre des majorations, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de sa dette, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902164 du 22 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 mai 2022 et 15 mars 2024, M. B..., représenté par Me Moumni, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2017, ensemble le titre de perception du 28 juillet 2017, ainsi que la décision du 13 juin 2018 par laquelle cette direction a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure du 23 mars 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la régularisation qui lui est demandée pour un trop-perçu d'un montant de 16 957 euros, ainsi que de la somme de 1 696 euros qui lui est réclamée à titre de majoration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est manifestement entaché d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'il retient que le titre de perception litigieux est suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et de fait au regard des règles de prescriptions énoncées notamment par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse étant entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- le titre de perception en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 24 et de celles des articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors que l'indication des montants de la créance ne suffit pas à justifier de la réalité des sommes réclamées ;
- le créance litigieuse n'était ni liquide, ni certaine, ni exigible lors de l'émission du titre de perception ;
- la créance d'un montant de 16 628,53 euros était prescrite, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision rejetant sa demande de remise gracieuse est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et repose à tout le moins sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire dès lors que la procédure de recouvrement méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; il est sans emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que :
- la demande était tardive, M. B... ayant été informé dans le courrier du 20 mars 2017 que le titre de perception pouvait faire l'objet d'un recours, sous la forme de l'opposition à l'exécution du titre prévue par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012, cette démarche étant un préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative ; M. B... ne justifie pas en quoi l'imprécision dont il se prévaut serait à l'origine de la tardiveté de son recours ;
- subsidiairement, les bulletins de solde constituent une preuve suffisante du versement effectif des sommes en question ;
- sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 23 mars 2018, seul le moyen tiré de la prescription est opérant ; la créance n'était pas prescrite lors de l'émission du titre ;
- sur les conclusions tendant à la remise gracieuse, ces conclusions sont irrecevables ; si M. B... demande l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse, il n'apporte aucun élément de nature à établir son impossibilité de s'acquitter de sa dette ;
- il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjudant-chef de l'armée de terre, relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy du 6 novembre 2017 rejetant sa réclamation préalable formée à l'encontre du titre de perception émis le 28 juillet 2017 et mettant à sa charge le reversement d'un indu de rémunération de 16 957 euros, ainsi que de la décision du 13 juin 2018 rejetant sa réclamation préalable dirigée contre le commandement de payer du 23 mars 2018, et à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi que de la somme de 1 696 euros au titre des majorations, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée la remise gracieuse de sa dette.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation, de tels moyens, qui sont relatifs au bien-fondé de ce jugement, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent utilement être invoqués en appel. Ils doivent, par suite, être écartés.
Au fond :
En ce qui concerne le moyen opposé par le ministre des armées et tiré de la tardiveté de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige émis le 28 juillet 2017 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Si le courrier du 20 mars 2017 informant M. B... de la régularisation d'un trop-versé de solde indique que " seul le titre de perception notifié peut faire l'objet d'un recours, sous la forme de l'opposition à l'exécution de titre prévue par les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique " et que " cette démarche est un préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative ", d'une part, cette information ne figure pas dans la notification de la décision au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et, d'autre part, elle n'indique pas si le recours contentieux doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et dans quel délai. Ces mentions ne sont donc pas suffisantes pour faire courir le délai de recours. En outre, si le courrier du 6 novembre 2017 rejetant la réclamation préalable de M. B... précise qu'il peut contester ce rejet " devant la juridiction compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, conformément aux dispositions prévues aux articles 118 et 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ", ces mentions ne sont, en tout état de cause, pas davantage suffisantes en ce qui concerne la juridiction concernée pour faire courir les délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du titre de perception, du commandement de payer et de décharge de l'obligation de payer la somme de 16 957 euros :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux mentionne les indemnités et cotisations répétées à titre de paiements indus, ainsi que les périodes concernées. Il se réfère à la lettre adressée à M. B... par le centre expert des ressources humaines et de la solde le 20 mars 2017, qui détaille les montants en cause pour chaque composante de la créance et que l'intéressé a nécessairement reçue ainsi qu'il résulte de son courriel du 28 mars 2017. Par ailleurs, il ne résulte pas des articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 précité, contrairement à ce que soutient le requérant, que le titre de perception devrait indiquer les éléments de preuve du bien-fondé de la créance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...). ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article
37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
9. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... a perçu, sur sa solde de juillet 2013, une avance d'un montant de 16 628,53 euros au titre de l'indemnité d'éloignement à laquelle il avait droit en raison de son affectation à venir sur l'archipel des Crozet, puis a perçu la première fraction de cette indemnité, d'un montant de 16 741,40 euros, sur sa solde d'octobre 2013 avant de recevoir la deuxième fraction de cette indemnité, de même montant, sur sa solde de juillet 2017. Il n'est pas contesté qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnité d'éloignement d'un montant total de 33 482,80 euros. L'existence d'un trop-versé d'un montant de 16 628,53 euros n'a été révélée que lors du versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. B... en juillet 2017. Cette créance n'était donc pas prescrite lors de l'émission du titre de perception le 28 juillet 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce trop-versé n'était pas encore constitué lorsque l'administration a informé M. B... de son existence dans son courrier précité du 20 mars 2017.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction que les créances réclamées au titre de la nouvelle bonification indiciaire correspondent quant à elles à des sommes versées sur les soldes d'août 2015 à juillet 2016. Ces créances ne sont, dès lors, pas non plus prescrites, la lettre du 20 mars 2017 ayant interrompu la prescription.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (...) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. (...) / Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils. ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relavant dudit ministère : " II. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. (...) / III. - L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour. (...). ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas contesté que le montant total de l'indemnité d'éloignement à laquelle avait droit M. B... au titre de son affectation au sein de l'archipel des Crozet était de 33 482,80 euros et il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié d'une avance sur son indemnité d'éloignement sur sa solde de juillet 2013 d'un montant de 16 628,53 euros, puis de la première fraction de cette indemnité d'un montant de 16 741,40 euros en octobre 2013 et, enfin, de la deuxième fraction de cette indemnité d'un même montant en juillet 2017. La preuve de ces versements est suffisamment établie par les bulletins de solde produits par l'administration en première instance. Ainsi, lors de l'émission du titre de perception litigieux, il existait un trop-versé de solde au bénéfice de M. B... d'un montant de 16 628,53 euros. Par suite, cette créance était certaine, liquide et exigible lors de l'émission du titre de perception en litige.
13. Enfin, il résulte de l'instruction, en particulier du mémoire en défense produit par le ministre des armées en première instance auquel il se rapporte expressément en appel, que l'analyse du centre expert des ressources humaines et de la solde a mis en évidence l'existence d'un trop-versé d'indemnité d'éloignement à M. B... de 16 628,53 euros et d'un trop-versé de nouvelle bonification indiciaire de 404,63 euros, soit au total déduction faite des cotisations sociales, d'un montant net global de 15 485,87 euros. Ainsi, le titre de recettes litigieux comporte une erreur de calcul au détriment de M. B.... Il y a lieu de la rectifier et de ramener le montant de la créance résultant du titre de perception litigieux à la somme de 15 485,87 euros et d'annuler dans cette mesure le titre de recettes.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remise gracieuse :
14. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. La décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
15. En se prévalant de ce que la procédure de recouvrement méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et celle de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, M. B... n'établit pas que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle est entachée d'une erreur de droit. En tout état de cause, ces circonstances ne sont pas établies, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents. Par ailleurs, les circonstances que M. B... a formulé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'il est demandeur d'emploi titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un montant mensuel de 153 euros ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'il est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée par l'administration et qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, la somme mise à sa charge par le titre de recettes du 28 juillet 2017 devant être ramenée à la somme de 15 485,87 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902164 du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 28 juillet 2017 en tant qu'il excède la somme de 15 485,87 euros et à la décharge de la somme excédant celle de 15 485,87 euros prévue par ce titre.
Article 2 : Le titre de recettes émis à l'encontre de M. B... le 28 juillet 2017 est annulé en tant qu'il excède la somme de 15 485,87 euros.
Article 3 : M. B... est déchargé de la somme de 1 471,13 euros correspondant à la différence entre la somme de 16 957 euros mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 28 juillet 2017 et celle de 15 485,87 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENENLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01176 2