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07/11/2024 | FRANCE | N°24VE02294

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 07 novembre 2024, 24VE02294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le maire de la commune de Thésée (Loir et Cher) a, par une requête enregistrée le 14 juin 2024, demandé au tribunal administratif d'Orléans de déclarer M. B... Argo démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.



Par un jugement n° 2402408 du 11 juillet 2024 le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré démissionnaire d'office de ce conseil municipal.



Procédure devant la cour :



Par une r

equête, enregistrée le 8 août 2024, et une pièce déposée le 17 septembre 2024, M. B... Argo, représenté par Me Gisagara, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Thésée (Loir et Cher) a, par une requête enregistrée le 14 juin 2024, demandé au tribunal administratif d'Orléans de déclarer M. B... Argo démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

Par un jugement n° 2402408 du 11 juillet 2024 le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré démissionnaire d'office de ce conseil municipal.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, et une pièce déposée le 17 septembre 2024, M. B... Argo, représenté par Me Gisagara, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande du maire de Thésée puis d'ordonner sa réintégration ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas démontré que l'auteur de la saisine du tribunal administratif d'Orléans avait qualité pour agir

- il justifie d'une excuse valable.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 août 2024, le maire de cette commune, représenté par Me Mortelette, avocat, conclut au rejet de cet appel et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Argo au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Il précise que le maire agissant en qualité d'agent de l'Etat n'a pas à être autorisé par délibération du conseil municipal.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a précisé qu'il s'en remet à la sagesse de la cour et aux observations produites par le maire de la commune qu'il entend ainsi régulariser.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Nakib pour M. Argo et de Me Mortelette pour la commune de Thésée.

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal administratif d'Orléans a, sur demande du maire de la commune de Thésée (Loire et Cher), déclaré M. B... Argo démissionnaire d'office du conseil municipal de cette commune au motif qu'il a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections européennes du 9 juin 2024.

Sur l'intervention du maire de la commune de Thésée :

2. Lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal, le maire d'une commune agit en tant qu'autorité de l'Etat, le ministre de l'intérieur ayant ainsi qualité pour représenter l'Etat dans le cadre de la présente instance d'appel. Par suite, le mémoire présenté devant la cour par le maire de la commune de Thésée doit être regardé comme constituant un mémoire en intervention. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en appel précisant qu'il s'en remet à la sagesse de la cour et aux observations produites par le maire de la commune, qu'il entend ainsi régulariser. Par suite, l'intervention du maire de la commune doit être admise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (...) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel (...) ".

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ". Les fonctions de président ou d'assesseur d'un bureau de vote prévues aux articles R43 et R44 du code électoral comptent parmi les fonctions dévolues par la loi à un conseiller municipal au sens de l'article L 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

5. Les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales énoncent les fonctions qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en les décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.

6. Il résulte de l'instruction que M. Argo, conseiller municipal de Thésée a, à deux reprises, par un premier courriel du 28 mai 2024 adressé au maire de la commune, expressément refusé d'assurer la fonction d'assesseur du bureau de vote de la commune lors du scrutin des élections européennes du 9 juin 2024 en invoquant deux motifs.

7. En premier lieu, M. Argo a produit un certificat médical dit " de bonne santé ", daté du 7 juin 2024, établi par un praticien non identifié, qui désigne M. A... Argo et non B... Argo, et se borne à indiquer que l'intéressé présente des signes d'affection décelables nécessitant un repos à domicile et qu'il ne peut se rendre aux rendez - vous, tout en ajoutant qu'il semble en bonne santé et est apte à vivre en collectivité. Compte tenu de ses lacunes et incohérences, ce document ne permet pas d'établir que l'intéressé était médicalement inapte pour exercer la fonction d'assesseur d'un bureau de vote le 9 juin 2024.

8. En second lieu, M. Argo a invoqué à titre principal, la circonstance qu'il est le seul conseiller municipal d'opposition, sans être contesté sur ce point, qu'il a fait régulièrement l'objet de menaces et d'intimidation de la part de membres de l'équipe municipale et qu'une procédure pénale mettant en cause le fonctionnement du conseil municipal est en cours, à la suite de la seconde plainte qu'il a déposée à la gendarmerie de Saint-Aignan destinée au Procureur de la République de Blois, datée du 21 septembre 2023, " pour menace de mort ou atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un élu public et injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion ", laquelle n'a pas été classée sans suite. Il ressort de cette plainte, contresignée par un agent de police judiciaire, que lors du conseil municipal qui s'est déroulé le 19 mars 2023, à la suite d'une intervention de M. Argo faisant part d'un message que lui a adressé une administrée, ex épouse d'un conseiller municipal, qui s'affirme victime de violences et d'un viol commis par ce dernier, après que le maire lui ait demandé de se taire, de manière affirme-t-il ordurière, ce conseiller municipal l'a traité de " menteur " et de " sale nègre ", puis s'est déplacé à sa hauteur pour lui donner des coups de poing, en déclarant " maintenant je vais te faire taire définitivement sale nègre ". M. Argo affirme que le maire a d'abord observé cette scène d'un air amusé, avant de lever la séance, d'appeler la gendarmerie et de lui indiquer qu'il allait adresser un rapport au préfet et porter plainte contre lui. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, ces faits peuvent être regardés comme étant constitutifs d'une excuse valable pour refuser d'exercer la fonction d'assesseur du bureau de vote de la commune lors des élections européennes du 9 juin 2024 au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré M. Argo démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Thésée. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du maire de la commune de Thésée est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2402408 du 11 juillet 2024 est annulé et la demande présentée par le maire de la commune de Thésée tendant au prononcé de la démission d'office de M. Argo est rejetée.

Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de M. Argo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le maire de la commune de Thésée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Argo et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Thésée.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Avantino, première conseillère

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

B. Even

L'assesseure la plus ancienne,

B. Aventino

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE02294
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-07 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Dispositions relatives aux élus municipaux. - Démission d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24ve02294 ?
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