Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2111858 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que :
- l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France ;
- la vie commune du couple n'est pas établie par les pièces produites par l'intéressé ;
- il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune insertion au sein de la société française ;
- il s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 6 février 2018 et le 8 juin 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2022, M. B..., représenté par Me Boula, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-d'Oise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 5 mai 1976 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2015. Il a sollicité le 20 août 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 février 2022, dont le préfet du Val-d'Oise relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement en France en novembre 2015, a épousé une ressortissante française, Mme C... D..., le 9 juin 2017. Toutefois, d'une part, les avis d'impôts pour les années 2017 et 2018 mentionnant une adresse commune, le document bancaire non daté libellé au seul nom de l'épouse du requérant, l'extrait du livret de famille ne comportant aucune adresse, le courrier de l'assurance maladie du 7 octobre 2020 informant le requérant des démarches à accomplir pour obtenir une carte vitale, la lettre de relance de la direction générale des finances publiques du 12 janvier 2021 concernant des soins médicaux non réglés d'un montant de 30,84 euros, le décompte non daté émis par l'assurance maladie pour des prestations médicales du 3 septembre 2019 et l'attestation de chargement de forfaits Navigo établie le 14 juillet 2021 ne comportant aucune adresse, sont insuffisants pour justifier de la réalité de la communauté de vie du couple. D'autre part, M. B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et son enfant majeur, ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'arrêté attaqué du 8 septembre 2021 portait une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté pour ce motif.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle et familiale du requérant. En outre, cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.... Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
8. Si M. B... soutient qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas entré régulièrement en France. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la réalité de la vie commune du couple n'est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 septembre 2021 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B....
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2111858 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 février 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. AblardLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00511