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19/11/2024 | FRANCE | N°22VE02217

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 19 novembre 2024, 22VE02217


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI de Nocfond et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 de l'assemblée plénière du conseil régional du Centre-Val de Loire adoptant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ainsi que l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire approuvant le SRADDET.



L'association pour la défense et la prote

ction de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire a présenté une intervention tendant à ce qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de Nocfond et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 de l'assemblée plénière du conseil régional du Centre-Val de Loire adoptant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ainsi que l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire approuvant le SRADDET.

L'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire a présenté une intervention tendant à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de leur demande.

Par un jugement n° 2000780 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande et cette intervention.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 septembre 2022 et le 19 octobre 2023, sous le numéro 22VE02217, l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire, représentée par Me Lapisardi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil régional du Centre-Val de Loire du 19 décembre 2019 et l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 4 février 2020 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la région Centre-Val de Loire et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à relever appel du jugement attaqué, dès lors qu'elle aurait eu qualité pour introduire le recours de première instance ;

- les premiers juges ont apprécié à tort l'intérêt pour agir des requérants de première instance au regard des moyens développés et non des conclusions de la requête ; la SCI de Nocfond et M. B... ont un intérêt direct et certain à l'annulation des actes attaqués, dès lors que la SCI de Nocfond est propriétaire d'un ensemble foncier occupé par M. B..., inclus dans le périmètre du SRADDET et comportant une partie importante de forêt clôturée ;

- les décisions attaquées sont illégales, dès lors que l'évaluation environnementale fournie par le conseil régional est manifestement insuffisante et que le SRADDET, rédigé trop précisément, méconnaît le domaine réservé aux plans locaux d'urbanisme, ainsi que le droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire, de la SCI de Nocfond et de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 septembre 2022 et le 19 octobre 2023, sous le numéro 22VE02218, la SCI de Nocfond et M. B..., représentés par Me Lapisardi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil régional du Centre-Val de Loire du 19 décembre 2019 et l'arrêté du préfet du Centre-Val de Loire du 4 février 2020 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la région Centre-Val de Loire et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont apprécié à tort leur intérêt pour agir au regard des moyens développés et non des conclusions de la requête ; la SCI de Nocfond et M. B... ont un intérêt direct et certain à l'annulation des actes attaqués, dès lors que la SCI de Nocfond est propriétaire d'un ensemble foncier occupé par M. B..., inclus dans le périmètre du SRADDET et comportant une partie importante de forêt clôturée ;

- les décisions attaquées sont illégales, dès lors que l'évaluation environnementale fournie par le conseil régional est manifestement insuffisante et que le SRADDET, rédigé trop précisément, méconnaît le domaine réservé aux plans locaux d'urbanisme, ainsi que le droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire, de la SCI de Nocfond et de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI de Nocfond et M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI de Nocfond et M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les observations de Me Lapisardi pour la SCI de Nocfond, M. B... et l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire, et de Me Burel pour la région Centre-Val de Loire.

Une note en délibéré présentée pour la région Centre-Val de Loire a été enregistrée le 6 novembre 2024 dans chacune des instances nos 22VE02217 et 22VE02218.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 décembre 2019, l'assemblée plénière du conseil régional du Centre-Val de Loire a adopté le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la région Centre-Val de Loire a approuvé le SRADDET. La SCI de Nocfond et M. B... ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019 et de l'arrêté du 4 février 2020. L'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire a présenté une intervention tendant à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de leur demande. Par un jugement n° 2000780 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande et cette intervention en raison de leur irrecevabilité. Par deux requêtes séparées qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles concernent un même jugement, la SCI de Nocfond et M. B..., d'une part, et l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire, d'autre part, relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " La région, (...), élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. / Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, de lutte contre l'artificialisation des sols, d'intermodalité et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. En matière de lutte contre l'artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. (...) Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. (...) Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au présent article, sans méconnaître les compétences de l'Etat et des autres collectivités territoriales. (...) ". De plus, aux termes de l'article L. 4251-3 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, (...) : 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. (...) ". En l'espèce, le SRADDET de la région Centre-Val de Loire a fixé l'objectif n° 18, " La région Centre-Val de Loire, première région à biodiversité positive " et, pour atteindre cet objectif, énoncé la règle générale n° 39 qui prévoit, dans ses trois derniers alinéas, que " Préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversités et des corridors écologique identifiés localement, dans le cadre des projets " et que " Pour toute nouvelle construction de clôture en forêt (cf. définition dans les principes et rappels complémentaires), il convient de respecter les critères suivants : / Hauteur maximale à 1 m 20 / Hauteur minimum de 30 cm au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles ".

3. D'une part, il ressort des dispositions précitées que le SRADDET énonce des objectifs et des règles générales qui s'imposent aux auteurs des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans un rapport de compatibilité. Notamment, la règle générale n° 39 impose des caractéristiques de clôtures permettant aux animaux de les franchir, ce qui rend plus difficile la chasse sur les terrains concernés. Par suite, la SCI de Nocfond, qui est propriétaire d'un ensemble foncier situé sur le territoire de la commune de Langon-sur-Cher, comprise dans le périmètre du SRADDET et M. B..., qui occupe cet ensemble foncier, justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation des actes qu'ils attaquent.

4. D'autre part, l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire a pour objet social : " défendre et protéger la propriété privée dans la région Centre-Val de Loire, notamment les titulaires de droits de la propriété foncière et lutter contre toutes les formes d'atteinte à la propriété privée ; / Mener toute action en justice, se constituer partie civile et réclamer des dommages et intérêts en faveur du respect de la propriété privée ; / Défendre en justice l'ensemble de ses membres. ". Or, selon la décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024, il résulte du droit de propriété le droit pour le propriétaire de clore son bien foncier. Par suite, l'intervention de cette association, qui aurait eu qualité pour introduire le recours de première instance contre les dispositions du SRADDET relatives à la réglementation des clôtures, notamment la règle générale n° 39, est recevable.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de la SCI de Nocfond et de M. B... ainsi que l'intervention de l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire comme irrecevables, est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de la SCI de Nocfond et de M. B... ainsi que sur l'intervention de l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire.

Sur la légalité du SRADDET :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales : " Les annexes du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comportent : / 1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale : (...) c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale (...) ". En l'espèce, il est constant que le SRADDET comprenait en annexe l'évaluation environnementale mentionnée à l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. L'autorité environnementale a émis quelques critiques sur le contenu de cette évaluation en relevant qu'elle ne permet pas de questionner les ambitions affichées et ne s'interroge pas suffisamment sur l'efficience des cibles, auxquelles la région a globalement répondu en indiquant que certaines analyses relèvent de l'élaboration de documents distincts qui n'a pu être menée de front avec celle du SRADDET. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que cette évaluation comprendrait des erreurs et imprécisions et n'a pas suffisamment analysé les risques d'inondation et les problématiques liées à l'assainissement des collectivités, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'importance de ces erreurs, imprécisions ou lacunes serait telle qu'elle entacherait d'insuffisance cette évaluation ou qu'elles auraient pu induire en erreur le public sur les incidences environnementales du SRADDET. Ainsi, les requérants se bornent à reprendre les critiques émises par l'autorité environnementale, qui n'a pas pour autant estimé que l'évaluation environnementale était insuffisante. Le moyen tiré de l'insuffisance manifeste de cette évaluation environnementale doit en conséquence être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " I. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. (...) ". Si les requérants soutiennent que le président de la commission d'enquête n'a pas été consulté avant l'adoption de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, le rapport de la commission d'enquête fait état de plusieurs échanges préalables entre son président et la région sur les modalités d'organisation de l'enquête et la présentation du projet. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le SRADDET porte gravement atteinte au droit de propriété, ils ne mettent en cause, à l'appui de ce moyen, que les trois derniers alinéas de la règle générale n° 39, qui imposent que toute nouvelle construction de clôture en forêt devra respecter une hauteur maximale à 1,20 mètre et une hauteur minimum de 30 centimètres au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles. Toutefois, ces règles sont limitées dans leur champ d'application, dès lors qu'elles ne concernent que les clôtures en forêt et comportent des exceptions, et proportionnées à l'objectif de valeur constitutionnelle poursuivi de protection de l'environnement. Le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété doit en conséquence être écarté.

9. En quatrième et dernier lieu, les trois derniers alinéas de la règle générale n° 39 du SRADDET énoncent en revanche une règle précise et impérative, et non une simple orientation. Par suite, ces dispositions ne sont pas au nombre de celles que les auteurs d'un tel règlement ont compétence pour édicter. Ainsi, il y a lieu d'annuler les trois derniers alinéas de la règle générale n° 39 du SRADDET et, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 février 2020 en tant qu'il les approuve.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de Nocfond, M. B... ainsi que l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire sont fondés à demander l'annulation des trois derniers alinéas de la règle générale n° 39 du SRADDET ainsi que de l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire en tant qu'il les approuve.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI de Nocfond et de M. B..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la région Centre-Val de Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la région Centre-Val de Loire une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI de Nocfond et M. B... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces mêmes personnes le versement de la somme que l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire demande sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les dépens :

12. La région Centre-Val de Loire ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000780 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Les trois derniers alinéas de la règle n° 39 du SRADDET de la région Centre-Val de Loire sont annulés ainsi que l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire en tant qu'il approuve ces trois derniers alinéas.

Article 3 : La région Centre-Val de Loire et l'Etat verseront à la SCI de Nocfond et à M. B... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI de Nocfond, de M. B... et de l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Nocfond, à M. A... B..., à l'association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre Val-de-Loire, à la région Centre-Val de Loire et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

C. Pham Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

Nos 22VE02217, 22VE02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02217
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET LAPISARDI AVOCAT;CABINET LAPISARDI AVOCAT;CABINET LAPISARDI AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22ve02217 ?
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