Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La ministre des armées a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Savoie à verser à l'Etat une somme de 446 084 euros toutes taxes comprises (TTC) à titre d'indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution de travaux de construction et d'aménagement du bâtiment de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA) sur le site de la base aérienne 705 à Tours (Indre-et-Loire).
Par un jugement n° 1902190 du 8 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Savoie à verser à l'Etat la somme de 314 991 euros TTC au titre des désordres affectant le puits bioclimatique et a rejeté les conclusions d'appel en garantie formulées par la société Savoie contre la société Terca comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, le 18 avril 2023, le 19 octobre 2023 et le 21 février 2024, la société Briand construction, venant aux droits de la société Savoie, représentée par Me David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de fixer la créance indemnitaire du ministre des armées à la somme de 195 414 euros TTC en application du protocole d'accord régularisé le 2 juillet 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande du ministre des armées fondée sur la garantie décennale des constructeurs ;
4°) à défaut et avant dire-droit, d'ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de donner à la cour administrative d'appel tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'avis du contrôle général des armées selon lequel les travaux projetés contrevenaient à des dispositions d'ordre public, de déterminer si les désordres affectant le puits canadien engendrent ou non une impropriété à destination de l'ouvrage ou l'affectent dans sa solidité et, dans l'affirmative, de chiffrer les travaux de reprise et de statuer sur les imputabilités ;
5°) à défaut d'expertise, de fixer les parts de responsabilité en retenant un pourcentage de 15 % pour la société Briard construction, de 15 % pour la société Terca, de 10 % pour la société Cegelec Val-de-Loire, de 12,5 % pour la société Hervé Thermique et de 2,5 % pour la société Ateliers techniques fluides ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre des armées ne peut régulièrement se prévaloir de sa propre erreur et de l'avis négatif du contrôle général des armées pour ne pas appliquer le protocole d'accord notifié le 2 juillet 2015, alors que ce texte n'est conditionné, pour son application, qu'à un avis de la DREAL ;
- en raison de la règle du parallélisme des formes, l'avis de la DRIRE ou de la DREAL aurait dû être recueilli avant qu'intervienne la décision de ne pas appliquer le protocole d'accord transactionnel ;
- si ce protocole n'était pas appliqué, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire ;
- à défaut et, en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale dès lors que les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
- il ressort du comportement du ministre des armées, qui avait proposé un protocole financier dans son courrier du 26 janvier 2017, qu'il n'entend pas réaliser de travaux, si bien que son préjudice ne peut être estimé par le devis qu'il produit ;
- le préjudice lié au surcoût énergétique n'est pas établi ;
- elle sollicite l'application du partage de responsabilité figurant au protocole d'accord transactionnel du 25 juin 2015 dans l'hypothèse où la cour retiendrait un montant d'indemnisation supérieur à celui arrêté au protocole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la société Hervé Thermique, représentée par Me Gendre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Briand construction et de tous succombants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dommages présentés par l'ouvrage litigieux ne présentent pas un caractère décennal ;
- sur le quantum, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'appel en garantie présenté par la société Briand construction à son encontre ;
- le partage de responsabilité figurant dans le protocole d'accord ne doit pas être repris par la cour, dès lors que ce partage avait été fixé dans une logique de rachat de risque mais ne saurait valoir acquiescement à une part de responsabilité technique objectivement établie et démontrée.
Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2023 et 15 mars 2024, la société Cegelec Val-de-Loire, représentée par Me Pruvost, conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a écarté toute application de l'accord transactionnel litigieux, au rejet des demandes indemnitaires du ministre des armées et à l'appel en garantie formé par la société Briand construction à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise, à titre encore plus subsidiaire à la condamnation de la société Briand construction et de son assureur, de la société Hervé Thermique, de la société Terca et de la société Atelier technique fluides à la relever et à la garantir indemne de toute somme tant au principal qu'en accessoire, intérêts, article 700 du code de procédure civile que dépens et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le protocole d'accord du 2 juillet 2015 doit être appliqué, dès lors que cet accord soumettait son application à l'unique condition suspensive de recevoir l'avis favorable de la DRIRE ou de la DREAL et que l'arrêté du 25 juin 2015 est entré en vigueur postérieurement à ce protocole ;
- la décision de dénonciation de l'accord du 2 juillet 2015 est entaché de vices de procédure ;
- à supposer que l'accord du 2 juillet 2015 ne soit pas applicable, la garantie décennale ne peut être engagée, dès lors que les dommages présentés par l'ouvrage litigieux ne présentent pas un caractère décennal et que la cause et l'imputabilité des désordres n'ont pas été démontrées ;
- le préjudice au titre des travaux de reprise ne peut être estimé à 314 991 euros TTC, alors que le protocole d'accord ne prévoyait qu'une réparation à hauteur de 195 414 euros TTC ; un expert judiciaire doit être désigné afin que soient déterminés la solution technique à mettre en œuvre ainsi que son coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Briand construction la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Briand construction ne sont pas fondés.
Une note en délibéré pour la société Briand construction a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code civil ;
- l'arrêté interministériel du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me David pour la société Briand construction et de Me Marty pour la société Cégelec Val-de-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 23 juin 2008 modifié par avenant du 22 juin 2009, le ministre de la défense a confié au groupement conjoint d'entreprises, composé de la société Savoie Frères, mandataire solidaire, de la société Cegelec Val-de-Loire et de la société Atelier Technique Fluides, l'exécution du lot n° 1 " terrassement, fondations, génie électrique et climatique intérieur " du marché relatif à la construction du bâtiment de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA) situé sur la base aérienne 705 de Tours. La société Cegelec Val-de-Loire a sous-traité à la société Hervé Thermique la réalisation des travaux de chauffage, ventilation, rafraichissement, climatisation, plomberie, sanitaire et puits canadien. La société Savoie Frères a sous-traité à la société Terca la réalisation des réseaux intérieurs et extérieurs. La réception des travaux a été prononcée le 26 juin 2009 et les réserves ont été levées le 1er mai 2011. En raison de désordres affectant notamment le puits bioclimatique du bâtiment, le ministre de la défense a conclu avec les sociétés Savoie Frères, Hervé Thermique, Cegelec Val-de-Loire, SMABTP, Atelier Technique Fluides, Terca, MMA et Allianz un protocole d'accord transactionnel en date du 29 juin 2015 prévoyant que la société Savoie Frères s'engage, dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, à réaliser dans les règles de l'art les travaux de reprise des désordres affectant le puits bioclimatique du bâtiment de la DRHAA en contrepartie de la renonciation à l'exercice de tout recours lié au dysfonctionnement de ce puits. Or, par un avis du contrôle général des armées du 25 octobre 2016, le ministre des armées a été informé que l'installation prévue par le protocole transactionnel ne pouvait être implantée sur le site retenu en raison de l'interdiction d'implantation des échangeurs géothermiques dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages d'eau découlant de l'article 2.1. de l'arrêté interministériel du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance. Par courrier du 26 janvier 2017, le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Rennes représentant le ministre de la défense a informé la SMABTP de cet avis défavorable et lui a proposé de régler le litige par un nouveau protocole financier. En l'absence de réponse positive, le ministre des armées a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la société Savoie, venant aux droits de la société Savoie Frères, à verser à l'Etat une somme de 446 084 euros TTC. Par le jugement n° 1902190 du 8 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Savoie à verser à l'Etat la somme de 314 991 euros TTC au titre des désordres affectant le puits bioclimatique, a rejeté les conclusions d'appel en garantie formulées par la société Savoie contre la société Terca comme présentées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que le surplus des conclusions des parties. La société Briand construction, venant aux droits de la société Savoie, relève appel de ce jugement.
Sur l'application du protocole d'accord transactionnel du 29 juin 2015 :
2. D'une part, aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable à la convention en litige : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ". Aux termes de l'article 2052 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (...). ". Aux termes de l'article 6 du même code : " On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public (...). ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1186 du code civil, dans sa rédaction applicable après le 1er octobre 2016 : " un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ".
3. D'autre part, aux termes du 2.1 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance, entré en vigueur le 8 juillet 2015 : " Lors de leur réalisation, les échangeurs géothermiques destinés à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ne peuvent pas être implantés : / - dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages d'eau destinée à la consommation humaine et des sources des eaux minérales naturelles conditionnées ; / - à moins de 35 mètres ; / - d'un ouvrage souterrain de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine (...). ".
4. En premier lieu, il n'est plus contesté que les travaux prévus par le protocole du 29 juin 2015 ne sont pas conformes aux dispositions du 2.1. de l'annexe de l'arrêté interministériel du 25 juin 2015 précité et que la solution technique adoptée ne peut pas être réalisée sans de tels travaux. Ces dispositions constituant des règles d'ordre public, l'exécution de ce protocole, qui n'avait pas débuté, est devenue impossible. Du fait de cette impossibilité d'exécution, l'un des éléments essentiels du protocole d'accord a disparu et celui-ci est dès lors devenu caduc. La société Briand construction n'est donc pas fondée à en solliciter l'application.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que le ministre des armées n'aurait pas saisi pour avis la DRIRE ou la DREAL, ainsi que ceux tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision de dénonciation de ce protocole doivent être écartés comme inopérants.
Sur le principe de la garantie décennale :
6. Il résulte des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment d'une inspection vidéo de la société Aquatours, réalisée à la demande de l'assureur de la société requérante, que le réseau du puits canadien en litige est affecté de nombreux désordres consistant en des perforations en voûte, des ovalisations très importantes et des fuites sur les tés de raccordement et qu'il était hors d'état de fonctionnement. Les documents produits par le ministre des armées établissent que les locaux sont plus froids en hiver et plus chauds en été, pouvant atteindre en période chaude 40 degrés Celsius. Eu égard à la vocation du bâtiment, qui est constitué uniquement de bureaux et de salles de réunion, de tels désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
8. En second lieu, même si les causes de ces dommages n'ont pas été identifiées, l'exonération de responsabilité des constructeurs ne peut procéder que du constat que les dommages n'étaient en aucune manière imputables aux travaux réalisés par eux, ce que ne démontre pas la société requérante.
Sur les préjudices :
9. Le ministre des armées a produit un devis de la société TPPL en date du 12 décembre 2018 dont il ressort que le coût de reprise de ces désordres comprend ceux associés à la dépose du puits bioclimatique hors service d'un montant de 179 483 euros TTC, ainsi qu'à la pose d'un nouveau puits bioclimatique d'un montant de 135 508 euros TTC. La circonstance que le protocole d'accord du 2 juillet 2019 estimait le coût total du sinistre affectant le puits canadien à 214 436,97 euros TTC n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du devis précité, dès lors que ce protocole d'accord se fondait sur une solution technique qui a été abandonnée et que cette somme a été fixée dans le cadre d'un règlement amiable. Les sociétés requérantes, qui n'ont produit aucun élément de nature à remettre en cause ce devis, ne sont dès lors pas fondées à solliciter une expertise sur ce point. Par suite, il y a lieu d'allouer à l'Etat la somme de 314 991 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Briand construction à l'encontre de la société Cegelec Val-de-Loire et de la société Atelier Technique Fluides, membres du groupement conjoint d'entreprises :
10. La société Savoie Frères, la société Cegelec Val-de-Loire et la société Atelier Technique Fluides étaient membres d'un groupement conjoint d'entreprises pour l'exécution du lot n° 1 en litige. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une convention fixant la part de chaque membre de ce groupement pour l'exécution des travaux de pose du puits bioclimatique ait été conclue. La société Briand construction n'est pas fondée à solliciter que soit reprise la répartition entérinée dans le protocole d'accord du 2 juillet 2015, dès lors que ce contrat est devenu caduc et qu'il n'explicite pas les motifs de cette répartition. Par suite, s'agissant de la répartition de la condamnation au sein du groupement conjoint d'entreprises, en l'absence de clé de répartition des travaux prévue par contrat, et en l'absence de fautes précisément identifiées commises par les sociétés cotraitantes, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Briand construction à l'encontre de la société Cegelec Val-de-Loire et de la société Atelier Technique Fluides doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Briand construction à l'encontre de la société Hervé Thermique, sous-traitant de la société Cegelec Val-de-Loire :
11. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
12. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Hervé Thermique aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Briand construction. Dans ces conditions, et alors que le protocole d'accord liant les parties ne peut plus recevoir application en raison de sa caducité, les conclusions d'appel en garantie formées par la société Savoie contre la société Hervé Thermique doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Cegelec Val-de-Loire à l'encontre de la société Briand construction et de son assureur, de la société Hervé Thermique, de la société Terca et de la société Atelier technique fluides :
13. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Cegelec Val-de-Loire, il y a lieu de rejeter ses appels en garantie.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Briand construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Briand construction demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre des armées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société Briand construction versera à la société Hervé Thermique la somme de 2 000 euros et à la société Cegelec Val-de-Loire la même somme au titre de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, rejeter les conclusions présentées par la société Cegelec Val-de-Loire et la société Hervé Thermique au titre des mêmes dispositions.
Sur les dépens :
15. La société Cegelec Val-de-Loire ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Briand construction est rejetée.
Article 2 : La société Briand construction versera à la société Hervé Thermique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle versera la même somme à la société Cegelec Val-de-Loire au titre des mêmes dispositions.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Briand construction, au ministre des armées, à la société Hervé Thermique, à la société Cegelec Val-de-Loire, à la société Terca et à la société Atelier Technique Fluides.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-GallandLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE01106