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07/01/2025 | FRANCE | N°22VE01404

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 07 janvier 2025, 22VE01404


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :

Le parc naturel régional du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 pris par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances accordant un permis exclusif de carrière de calcaire cimentier, dit " permis de Brueil-en-Vexin " sur la commune de Brueil-en-Vexin au profit de la socié

té Ciments Calcia, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours grac...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le parc naturel régional du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 pris par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances accordant un permis exclusif de carrière de calcaire cimentier, dit " permis de Brueil-en-Vexin " sur la commune de Brueil-en-Vexin au profit de la société Ciments Calcia, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

Par ailleurs, le parc naturel régional du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père, la SCI du Moulin du Haubert, la SARL A..., le GAEC du Haubert, M. B... et Mme F... A..., M. C... A..., M. D... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la société Ciments Calcia à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire cimentier située sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin.

Par un jugement n°s 1907992, 2008074 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 juin 2022 et 5 juin 2023, le Parc naturel régional (PNR) du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly, la commune de Fontenay-Saint-Père, la SCI du Moulin du Haubert, la SARL A..., le GAEC du Haubert, M. B... et Mme F... A..., M. C... A..., M. D... A... et M. E... A..., représentées par Me Lepage, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de constater le non-lieu à statuer concernant l'arrêté du 20 juin 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'étude d'impact est insuffisamment motivée au regard des exigences du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- elle est insuffisante s'agissant de l'analyse des différents partis envisagés et ne comporte aucune justification du choix retenu notamment en matière environnementale et sanitaire ;

- elle ne justifie pas du déficit substantiel de production de ciment en Ile de France ni de la nécessité d'augmenter cette production dans la région alors que la production de ciment en France est en baisse ;

- le préfet était tenu sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'environnement de refuser la délivrance de l'autorisation environnementale dès lors que l'extension de la carrière entraînerait la destruction des espaces protégés ;

- le permis exclusif de carrière est illégal dès lors qu'il est fondé sur le décret du 5 juin 2000 qui est devenu illégal en raison de changement de circonstances de fait et de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019 du préfet des Yvelines.

Il fait valoir que cet arrêté du 20 juin 2019 autorisant l'exploitation d'une carrière communale sur la commune de Brueil-en-Vexin a été abrogé par un arrêté du 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code minier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ciments Calcia exploite depuis 1921, au sein du parc naturel régional du Vexin français, une carrière de calcaire cimentier sur le territoire de la commune de Guitrancourt ainsi qu'une cimenterie sur la commune voisine de Gargenville. Afin de remplacer la carrière de Guitrancourt en voie d'épuisement, la société Ciments Calcia a souhaité implanter un site d'exploitation de calcaire sur une portion du territoire de la commune de Brueil-en-Vexin comprise dans le parc naturel régional du Vexin français. Le 21 juin 2017, la société Ciments Calcia a sollicité l'octroi d'un permis exclusif de carrière de calcaires ciments pour une durée de 10 ans. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la transition écologique et solidaire ont délivré un permis exclusif de carrière à la société Ciments Calcia par un arrêté du 4 juin 2019. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet des Yvelines lui a délivré une autorisation environnementale unique au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, la loi sur l'eau et le défrichement. Le parc naturel régional du Vexin français, la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly, la commune de Fontenay-Saint-Père, la SCI du Moulin du Haubert, la SARL A..., le GAEC du Haubert, M. B... et Mme F... A..., M. C... A..., M. D... A... et M. E... A..., opposés à ce projet d'implantation de carrière, demandent l'annulation du jugement du 1er avril 2022 par lequel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté du 20 juin 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté du 20 juin 2019 :

3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou remplacé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.

4. En l'espèce, le préfet de Yvelines a abrogé l'arrêté contesté du 20 juin 2019 par un arrêté du 12 septembre 2022 motivé par la volonté de la société Ciments Calcia de renoncer à l'exploitation du site. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019, qui ont perdu leur objet.

En ce qui concerne l'arrêté du 4 juin 2019 et la décision de rejet du recours gracieux :

S'agissant des insuffisances de l'étude d'impact :

5. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. - Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) III. -L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. ".

6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 2° Une description du projet (...) /3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées (...) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (...) La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 333-1 du code minier : " Sous réserve des dispositions du chapitre IV, dans les zones spéciales de carrières définies à l'article L. 321-1, peuvent être accordés des permis exclusifs de carrières conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L. 153-15, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, des autres autorisations administratives nécessaires. "

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. Si les requérants soutiennent que l'étude d'impact était insuffisante, aucune disposition du code de l'environnement ne soumet les permis exclusifs de carrière, à la différence des permis de recherche, à une évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, tel que cela est prévu par l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Il n'apparaît pas non plus que le préfet aurait été tenu d'imposer une telle évaluation sur le fondement de l'article R. 122-2-1 dès lors que le permis n'a en lui-même aucune incidence environnementale. En effet, l'ensemble des droits attachés à son utilisation suppose une autorisation ultérieure qui sera soumise à étude d'impact, telle une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le défrichement ou de la protection des eaux, ou encore pour la déclaration d'utilité publique nécessaire à l'exercice des droits visés aux articles L. 153-3 à L. 153-15 du code minier.

9. En tout état de cause, l'étude d'impact, en particulier à son chapitre six portant sur " des solutions de substitution raisonnables en tenant compte du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques ", rappelle les principales raisons ayant guidé le choix effectué et comprend notamment une comparaison des impacts du projet sur l'environnement et la santé humaine. Il est ainsi fait état d'un déficit de production en Ile-de-France, en raison notamment de la fermeture d'anciennes usines ayant épuisé leur gisement, et la circonstance que l'usine de Gargenville était la dernière cimenterie en activité dans la région. L'étude d'impact fait aussi le constat que la capacité de production francilienne est insuffisante pour répondre aux besoins actuels de la région, ainsi qu'aux nombreux projets prévus dans les années à venir, tels que la construction de logements, de bureaux, de gares, le développement des transports, le réaménagement d'échangeurs, la mise en place de protections phoniques, ainsi que le prolongement ou la création de nouvelles lignes de tramway. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude présente des solutions alternatives en détaillant les limites de chacune d'entre elles, notamment au regard de leurs impacts économique et environnemental. En outre, il est indiqué que le recyclage des matériaux issus des chantiers de bâtiments, présenté comme une solution partielle, ne constitue en fait pas une solution pertinente pour une utilisation en cimenterie, en particulier pour la fabrication du clinker constituant de base du ciment, dès lors que la ressource ne peut être que calcaire et doit répondre à des critères très stricts de composition chimique. De même, il est précisé que les possibilités d'approvisionnement en matières premières de la cimenterie de Gargenville à partir d'autres sites ne sont pas viables économiquement et présentent un inconvénient en terme d'environnement en raison de leur impact sur le trafic routier. Enfin, l'étude présente les justifications suffisantes quant aux choix de la zone retenue sur la commune de Brueil-en-Vexin, prenant en compte les enjeux techniques, économiques et environnementaux. Dans ces conditions, en l'absence de méconnaissance du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'exception d'illégalité du décret du 5 juin 2000 :

10. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

11. Si le décret du 5 juin 2000, pris sur le fondement de l'ancien article 109 du code minier, institue une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines et était nécessaire pour permettre l'exploitation exclusive de la carrière, objet de l'arrêté contesté, la légalité de ce décret, qui ne revêt pas le caractère d'acte réglementaire, ne peut être contestée après l'expiration des délais de recours. Par ailleurs, ce décret ne forme pas avec l'arrêté du 4 juin 2019, portant permis exclusif de carrière, une opération administrative complexe dès lors qu'il ne présente pas un lien tel que les illégalités qui l'affecteraient pourraient être régulièrement invoquées par la voie de l'exception. Les requérants ne sont dès lors pas recevables à invoquer par voie d'exception l'illégalité du décret du 5 juin 2000 définissant une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines, lequel est devenu définitif.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Parc naturel régional du Vexin français et autres est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Parc naturel régional du Vexin français, à la commune de Brueil-en-Vexin, à la commune de Sailly, à la commune de Fontenay-Saint-Père, à la SCI du Moulin du Haubert, à la SARL A..., au GAEC du Haubert, à M. B... et Mme F... A..., à M. C... A..., à M. D... A..., à M. E... A..., à la commune de Juziers, au département des Yvelines, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Ciments Calcia.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025

Le rapporteur,

J.-E. PilvenLe président,

F. EtienvreLa greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01404002

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01404
Date de la décision : 07/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02 Mines et carrières. - Carrières.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-07;22ve01404 ?
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