Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Verrières-le-Buisson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... B... le 4 décembre 2019 pour la réalisation d'une piscine sur sa propriété située 2, chemin de Paron, ainsi que la décision du 25 mai 2020 du même maire par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Par un jugement n° 2004647 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 décembre 2022 et le 5 novembre 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Moncalis, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 et la décision du 25 mai 2020 précités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson et de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de déclaration préalable présenté par M. B... est incomplet dès lors qu'il ne comprend ni documents permettant d'apprécier suffisamment l'insertion du projet dans son environnement malgré la visibilité de ce projet depuis l'espace public, ni plan de coupe décrivant fidèlement la configuration du terrain d'assiette et que la maison représentée sur les photos n'est pas la leur ;
- l'arrêté attaqué a été obtenu par fraude dès lors que les plans fournis par M. B..., à l'appui de son dossier de déclaration préalable, sont erronés en ce qui concerne la topologie du terrain ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UH2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023 et le 14 novembre 2024, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, M. C... B..., représenté par Me Ittah, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moncalis pour M. et Mme D..., et F... pour la commune de Verrières le Buisson.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le maire de Verrières-le-Buisson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... B... en vue de la réalisation d'une piscine sur son terrain situé au 2, chemin de Paron. Par un courrier du 19 mars 2020, M. A... D... et Mme E... D..., propriétaires du terrain mitoyen à celui de M. B..., ont demandé au maire de procéder au retrait de cet arrêté. Par un courrier du 25 mai 2020, le maire de Verrières-le-Buisson a refusé de procéder à ce retrait. M. et Mme D... relèvent appel du jugement n° 2004647 du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 mai 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande de déclaration préalable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. D'une part, les requérants soutiennent que les documents photographiques qui figurent au dossier de déclaration préalable ne permettent pas d'apprécier suffisamment l'insertion du projet dans son environnement proche et notamment de situer leur maison par rapport à la construction envisagée. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent pas que ce dossier comprenne une photographie permettant de situer les constructions avoisinantes, mais seulement un plan de situation de la parcelle à l'intérieur de la commune, un plan de masse, une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche et une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement lointain. Or, de tels documents figurent au dossier de déclaration. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la maison de M. et Mme D... n'apparaît pas sur les photographies dans la mesure où des arbres la dissimulent. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de de la photographie situant le terrain dans son environnement lointain que le projet n'est pas visible depuis l'espace public.
4. D'autre part, le dossier de déclaration préalable comprend un plan de coupe dont les requérants soutiennent qu'il ne retranscrit pas fidèlement la configuration du terrain de leur voisin. Toutefois, il n'est pas établi que ce plan de coupe aurait dû faire apparaître une pente, dès lors qu'il porte sur la largeur de la piscine, qui n'est que de trois mètres, alors que les pièces du dossier révèlent que la déclivité du terrain, qui est relativement faible, porte sur la longueur de la piscine, laquelle doit en outre s'implanter au sommet de la pente. Si le dossier ne comporte pas de plan de coupe portant sur la longueur de la piscine, cette omission n'est cependant pas telle qu'elle serait de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors qu'un dénivelé ressort des photographies jointes au dossier de la déclaration préalable litigieuse.
5. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable doit en conséquence être écarté.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision de non opposition aurait été obtenue par fraude dès lors que les plans figurant au dossier de déclaration préalable, notamment le plan de coupe, seraient erronés en ce qu'ils ne mentionnent pas la déclivité du terrain d'assiette. A l'appui de leur allégation, ils versent aux débats un rapport d'expertise, établi le 23 juillet 2020 par un architecte-expert, lequel mentionne que le terrain d'assiette du projet présenterait un dénivelé de l'ordre du mètre non représenté sur les plans joints à la demande. Toutefois, comme indiqué au point 4, cette déclivité ressort des clichés photographiques du dossier de déclaration. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Verrières-le-Buisson, les remblais sont autorisés à condition " - qu'ils ne soient pas supérieurs à 40 cm dans le cas d'une faible pente, c'est-à-dire d'un degré inférieur à 5 % ; - qu'ils ne soient pas supérieurs à 80 cm dans le cas d'une forte pente, c'est-à-dire d'un degré supérieur ou égal à 5 %. (...) ". M. et Mme D... soutiennent que la construction litigieuse a nécessité le rehaussement du niveau de terrain et la mise en place de remblais, alors que le sol est humide et argileux, ce qui occasionnera indubitablement des risques pour le voisinage et la sécurité publique tels que des ruissellements. Toutefois, l'arrêté attaqué n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'éventuelle réalisation de remblais relève des conditions d'exécution de l'autorisation litigieuse et demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué à défaut, pour les requérants, d'alléguer ou de justifier d'une fraude sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 des dispositions communes du règlement du PLU : " Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111- 2 à R.111-31 du code de l'urbanisme dites " Règlement National d'Urbanisme " à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 (...) ". L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article 6 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme : " ARTICLE 6 - PROTECTION, RISQUE ET NUISANCE 1 - Risques de mouvements de terrains liés aux retraits et gonflements des sols argileux La carte ''retrait-gonflement des sols argileux'', présente en annexe 1 du présent document, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre toute précaution pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants des constructions en vue desquelles l'autorisation est accordée que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent.
9. La commune fait valoir que la parcelle d'assiette du projet se situe en zone d'aléa faible de l'annexe n° 1 figurant au règlement du plan local d'urbanisme intitulé " Risque de mouvements de terrains liés aux retraits et gonflement des sols argileux ". Les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de ce que cette parcelle aurait été mal située sur ce plan. Ainsi, compte tenu de la faiblesse du risque d'aléa et de la nature du projet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article UH 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 7- Les piscines ne pourront s'implanter à moins de 5 mètres des limites séparatives (...) ". Il ressort du courrier du 30 décembre 2019 de M. B... et du plan de masse joint au dossier de déclaration préalable que les distances de 5,05 et 5,50 mètres comprises de part et d'autre de la piscine projetée par rapport aux limites séparatives latérales intégraient la présence de margelles en bois de 10 cm de longueur. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson et de M. B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
13. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... et de la commune de Verrières-le-Buisson tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... et de la commune de Verrières-le-Buisson tendant au bénéfice des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... D..., à la commune de Verrières-le-Buisson et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
F. Petit-Galland
Le greffier,
V. MALAGOLI
S. DE SOUSA
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE02803