Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203752 en date du 30 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2023, Mme A..., représentée par Mme B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle entre dans le cas prévu à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de visa de long séjour ne pouvant lui être opposée, étant donné qu'elle a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et qu'elle y poursuit des études supérieures ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est fondée à exciperde l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, en date du 12 décembre 2024, Mme A... apporte ses observations à la lettre de la cour l'informant que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante congolaise (République du Congo), née le 16 février 2003 à Créteil en France, est entrée de manière régulière sur le territoire français le 17 août 2016, munie d'un visa de court séjour valable du 17 août 2016 au 27 septembre 2016. Elle a demandé, le 31 octobre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la préfète du Loiret lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 septembre 2022 que la préfète du Loiret a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A..., non seulement au regard des dispositions des articles L. 423-21 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels la demande de titre de séjour était fondée, mais également au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la préfète du Loiret a fait application à la situation de Mme A..., ne sont pas applicables aux ressortissants congolais qui demandent un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont la situation est régie par la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 précité ne peut utilement être invoqué par Mme A.... Toutefois, la requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète des dispositions de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
8. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolais précitée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants " et aux termes de l'article 4 de cette même convention / " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ".
9. Si Mme A... justifie bien de la poursuite effective de ses études par des certificats de scolarité pour les années scolaires et universitaires 2016-2017 à 2023-2024, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entrée sur le territoire français le 17 août 2016, elle était uniquement munie d'un visa de court séjour valable du 17 août 2016 au 27 septembre 2016. Elle ne justifie pas être en possession d'un visa de long séjour pourtant nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au regard des dispositions de l'article 9 de la convention franco-congolais du 31 juillet 1993. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, si Mme A... conteste le motif de défaut de caractère sérieux de ses études sur lequel la préfète s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, cette circonstance reste sans incidence sur le refus qui lui a été opposé dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition de détention d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité par les moyens invoqués, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01696002