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21/01/2025 | FRANCE | N°23VE02317

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 23VE02317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a pris une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Scheng

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Par un jugement n° 2305949 du 22 septembre 2023, la magistrate désignée par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a pris une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2305949 du 22 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Keufak Tameze, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui donner un rendez-vous dans le même délai afin de déposer un dossier de régularisation de sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la notification de l'arrêté contesté n'a été faite que le 20 juillet 2023 et non le 21 juin 2023 de sorte qu'il n'était pas tardif ; les deux versions de l'arrêté contesté sont contradictoires, celle notifiée au requérant mentionne les voies de recours mais lui a été notifiée le 20 juillet 2023 et il n'est pas tardif, celle produite par la préfecture en première instance ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours, de sorte qu'une notification le 21 juin 2023 de l'arrêté contesté lui permettait de saisir le tribunal administratif le 21 juillet 2023 ;

- la décision est insuffisamment motivée, notamment pour l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- cette décision a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de compétence ;

- certaines formalités n'ont pas été respectées, à la fois dans la structuration de l'acte, et dans l'absence de notification de certaines informations (pays de destination, modalités d'exécution) ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) a été méconnu ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais, serait entré en France en 2019. Il a demandé l'annulation de l'arrêté n° 23 780 580 daté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. C... demande l'annulation du jugement du 22 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023, pour tardiveté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. C... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. C... d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D... B..., adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation à cet effet du préfet du département des Yvelines, par arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. C... soutient que l'arrêté contesté qui lui a été remis est incomplet et ne comporte pas de partie finale incluant les articles du dispositif, ni même de date ou de signature de son auteur. Toutefois, l'exemplaire produit par la préfecture comprend cette partie finale, avec la mention de la date du 21 juin 2023 et la signature de son auteur, de sorte que l'arrêté préfectoral était complet. En tout état de cause, si l'exemplaire détenu par M. C... ne comportait pas la troisième page de cet arrêté, il lui appartenait de faire les diligences nécessaires auprès de l'administration pour obtenir cette page manquante. Enfin, si M. C... soutient que les informations utiles prévues aux articles L. 613-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été communiquées, ces éléments figurent sur la page 3 de l'arrêté contesté dont il lui appartenait de demander communication à l'administration.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

7. M. C..., entré en France en 2019 à l'âge de 50 ans, soutient qu'il est bien intégré socialement mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations à l'exception de la circonstance qu'il travaille comme agent d'entretien depuis 2019. Il ne fait état d'aucune précision sur les liens familiaux qu'il aurait en France et il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".

9. M. C... n'ayant pas formé de demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a pris une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire permettant de retenir qu'en lui refusant un retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision de disproportion.

10. M. C... n'est ainsi pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,

T. Ablard

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02317002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02317
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : KEUFAK TAMEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;23ve02317 ?
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