Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Par un jugement n° 23007111 du 29 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 8 février 2024, Mme A..., représentée par Me Cujas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- et les observations de Me Cujas, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 17 mai 1970, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme A..., entrée régulièrement en France en septembre 2018, à l'âge de quarante-huit ans, fait valoir que ses deux fils majeurs y séjournent régulièrement, l'un étant titulaire d'une carte de résident, l'autre d'une carte de séjour temporaire en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, et que, atteinte de drépanocytose et d'une cécité complète, l'accompagnement quotidien dont elle a besoin de ce fait lui est procuré par son fils cadet, avec lequel elle vit. La demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juin 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2022. Lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, Mme A... a indiqué qu'elle résidait à Lourdes et les différents justificatifs de domicile qu'elle produit correspondent à un hébergement chez un tiers et concernent également la période où elle a indiqué résider à Lourdes. Ainsi, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle vivait habituellement, à la date de l'arrêté contesté, avec son fils, ni que son état de santé nécessitait la présence quotidienne de celui-ci auprès d'elle. Enfin, la circonstance que Mme A... ait conclu, le 30 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté contesté, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle indique d'ailleurs ne pas vivre, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE00209