Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'un an.
Par un jugement n° 2308936 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B..., représenté par Me Surjous, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré régulièrement sur le territoire et dispose d'une carte de résident espagnol ; il devrait donc être remis aux autorités espagnoles ;
- il a fixé le centre de ses intérêts en France ; le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 7 juillet 1973, déclare être entré en France en 2009. Il a été mis en possession, à compter du 22 novembre 2016, de plusieurs titres de séjour portant la mention " conjoint de Français ", dont le dernier expirait le 26 juillet 2022. Par arrêté du 1er juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'un an. M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. B... soutient qu'il est entré sur le territoire en 2009, qu'il dispose d'un contrat de travail, d'une durée de mariage stable de huit années, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français pendant plusieurs années, que sa sœur et son oncle résident régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., épouse du requérant, a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de prononcer le divorce, que M. B... ne justifie d'un contrat de travail que depuis le 1er avril 2022, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, commis le 16 avril 2021, qu'il a fait l'objet de deux signalements au fichier des personnes recherchées, avec l'interdiction de paraître dans un lieu désigné prononcée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection de son épouse, laquelle n'a pas été respectée, et a nécessité un rappel à la loi. Il ne justifie ainsi pas d'une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
4. En second lieu, les circonstances, au demeurant non établies, qu'il serait entré régulièrement sur le territoire, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, et qu'il ne pourrait être reconduit vers son pays d'origine dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident délivré par les autorités espagnoles, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M.Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE00943