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11/02/2025 | FRANCE | N°24VE00793

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 11 février 2025, 24VE00793


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de requalification.



Par un jugement n° 1806843 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.>


Par un arrêt n° 21VE00256 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de requalification.

Par un jugement n° 1806843 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21VE00256 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision en litige et a condamné la Banque de France à verser à ce dernier la somme de 1 524,89 euros.

Par une décision n° 472173 du 22 mars 2024, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande du 26 mai 2018 tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

3°) d'enjoindre à la Banque de France, à titre principal, de procéder à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 17 juillet 2013 en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2013, date de prise d'effet de ce contrat, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de requalification au moins égale à un mois de traitement, soit 1 641,75 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ;

5°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il aurait dû être recruté sous contrat à durée indéterminée, l'absence de l'agent qu'il a remplacé n'étant pas temporaire au sens du 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;

- son contrat a excédé les durées légales prévues à l'article L. 1242-8-1 du code du travail ;

- il incombe à l'employeur d'établir la cessation définitive d'activité de l'agent remplacé.

Par des mémoires, enregistrés le 9 avril 2021 et, après cassation, le 30 avril 2024, la Banque de France, représentée par la société d'avocats Delvolvé-Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par la Banque de France à compter du 22 juillet 2013 en qualité d'agent de surveillance, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 17 juillet 2013. Par un courrier du 26 mai 2018, reçu le 31 mai suivant, M. A... a présenté une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, à laquelle a été opposée une décision implicite de rejet. M. A... fait appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle son employeur a rejeté sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'autre part, à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, et à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de requalification de son contrat.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de Franc est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 142-9 du même code : " Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée ". Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres.

3. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1242-7 du même code : " Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent (...) Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ". Aux termes de l'article L. 1242-8 du même code : " La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois (...) ". Aux termes de l'article L. 1242-12 de ce code : " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 1243-11 du même code prévoit que : " Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ". L'article L. 1244-1 de ce code précise que : " Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants : / 1° Remplacement d'un salarié absent ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1245-1 de ce même code : " Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à 1242-4, (...) L. 1242-12, alinéa premier (...) ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée étant dérogatoire au droit commun, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de justifier, sous le contrôle du juge, de la réalité et de la légalité du motif du recours à ce type de contrat. Ces dispositions, qui ne sont incompatibles ni avec le statut de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, sont applicables au contrat litigieux. En l'espèce, M. A... a été recruté pour exercer les fonctions d'agent de surveillance en remplacement d'un agent, mis à disposition d'une instance sociale. L'article 2 du contrat de M. A..., signé le 17 juillet 2013 pour une prise d'effet le 22 juillet suivant, stipulait son caractère temporaire, en mentionnant que ce contrat, d'une durée minimale de six mois, devait " [prendre] fin automatiquement à l'issue de la mise à disposition de M. C... D.... ". La Banque de France, qui a justifié en première instance de l'admission à la retraite de M. C... le 1er septembre 2018, n'avait pas eu connaissance, dès le recrutement de M. A..., du caractère définitif du remplacement pour lequel il était recruté, dès lors que la mise à disposition de M. C... était susceptible de prendre fin avant cette échéance. Les moyens tirés de ce que l'absence de l'agent qu'a remplacé M. A... n'était pas temporaire et du défaut de preuve de l'admission à la retraite de cet agent doivent par suite être écartés.

5. D'autre part, il résulte des dispositions du code du travail citées au point 4 du présent arrêt, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'il est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, un contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis mais doit alors être conclu pour une durée minimale. Dans ce cas, il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, sans que la durée totale maximale de dix-huit mois prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail lui soit applicable. M. A... ne peut donc utilement soutenir que cette durée aurait été dépassée pour demander la requalification de son contrat de travail.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ni la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de requalification. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la Banque de France, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Troalen, première conseillère,

Mme Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

La rapporteure,

M. HameauLa présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 24VE00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00793
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;24ve00793 ?
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