La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2025 | FRANCE | N°23VE00915

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 février 2025, 23VE00915


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2206654 du 29

mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2206654 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B..., représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose de liens personnels et familiaux en France ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

- l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise informe la cour du maintien de ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 15 octobre 2003, est entré en France le 15 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 24 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B.... Celui-ci relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a également refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " Etudiant " et a enfin refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour.

En ce qui concerne le refus de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfants. Ses parents résidaient alors au Mali. Il était par ailleurs entré récemment en France depuis 3 ans et demi. Dans ces conditions, le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que l'intéressé a été scolarisé en France, qu'il a deux frères de nationalité française et que son père a délégué à l'un d'entre eux l'exercice de l'autorité parentale jusqu'à ce qu'il devienne majeur en 2021. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

En ce qui concerne le refus du préfet de délivrer une carte de séjour temporaire mention " Etudiant " :

5. M. B... ne peut utilement contester le motif de refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " Etudiant " en soutenant que cette demande aurait été faite dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance d'un tel titre sur ce fondement.

En ce qui concerne le refus du préfet d'admettre M. B... exceptionnellement au séjour :

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu des éléments rappelés au point 4, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels.

En ce qui concerne l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

8. M. B... étant majeur à la date de l'arrêté attaqué et n'ayant lui-même pas d'enfants, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le président-assesseur,

J.-E. Pilven

Le président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

23VE00915002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00915
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : TUENDIMBADI KAPUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;23ve00915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award