Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aretec Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le directeur des grands projets pôle Lycées de la région Ile-de-France a résilié le marché n° 1200520 d'ordonnancement, pilotage et coordination dont elle était titulaire ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 56 000 euros hors taxes (HT) au titre de l'enrichissement sans cause, la somme de 9 890,75 euros HT au titre des prestations supplémentaires non prévues par le marché et la somme de 56 007,68 euros HT au titre de l'augmentation du volume des travaux prévus, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1911968 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 janvier 2023 et le 25 janvier 2024, la société Aretec Ingénierie, représentée par Me Stéphan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser les sommes de 65 898,44 euros HT au titre de prestations non contractuellement prévues, ainsi que de 50 000 euros HT au titre de la résiliation fautive intervenue le 7 février 2019, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation du marché est irrégulière, dès lors que la société Aretec Ingénierie a produit l'ensemble des calendriers généraux et spéciaux conformément à ses obligations contractuelles, qu'en tout état de cause, les modifications du marché, imputables à la région Ile-de-France, rendaient impossible la réalisation des prestations prévues par le marché dans les délais envisagés par la maîtrise d'ouvrage et que la SAERP aurait dû mettre en œuvre l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles du marché ;
- elle a droit à se voir indemniser des prestations supplémentaires non prévues au contrat ;
- l'augmentation importante du prix et l'allongement de la durée du contrat ont bouleversé son économie, ce qui lui ouvre droit à indemnisation ;
- le maître de l'ouvrage a commis une faute dans l'évaluation de ses besoins, ce qui a entraîné l'allongement de la durée du chantier et donc des prestations supplémentaires à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la région Ile-de-France, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Aretec Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Aretec Ingénierie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stéphan pour la société Aretec Ingénierie, et de Me Thareau pour la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement signé le 4 novembre 2013, la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), maître d'ouvrage délégué par la région Ile-de-France, a confié à la société Aretec Ingénierie le marché d'ordonnancement, pilotage et coordination pour la restructuration du lycée " Les côtes de Villebon " à Meudon (Hauts-de-Seine). Par courrier du 22 novembre 2018, la société Aretec Ingénierie a sollicité auprès de la SAERP une rémunération complémentaire en raison de l'allongement de la durée du chantier et de la réalisation par elle de travaux supplémentaires non prévus au contrat. Cette réclamation indemnitaire a été rejetée le 13 décembre 2018. Par courrier du 19 décembre 2018, le conseil de la société Aretec Ingénierie a fait savoir au maître d'ouvrage délégué que cette société cesserait toute diligence au motif que le lien contractuel avait été rompu du fait de l'allongement de la durée du chantier et de son refus d'indemnisation. Le10 janvier 2019, la SAERP a mis en demeure la société Aretec Ingénierie de lui fournir, dans un délai de 15 jours, un état complet de l'ensemble de ses documents indicés avec leur mise à jour et de transmettre les justificatifs nécessaires à la vérification de la concordance entre son offre et la réalisation de ses prestations. Par décision du 7 février 2019, le directeur des grands projets pôle Lycées de la région Ile-de-France a résilié le marché aux torts de la société Aretec Ingénierie en estimant qu'elle n'avait pas satisfait à cette mise en demeure. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de la décision de résiliation du 7 février 2019 et de la décision du 13 décembre 2018 de rejet de sa demande indemnitaire préalable, à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser les sommes de 56 000 euros hors taxe (HT) au titre de l'enrichissement sans cause, de 9 890,75 euros HT au titre des prestations supplémentaires non prévues par le marché et de 56 007,68 euros HT au titre de l'augmentation du volume des travaux prévus. Par un jugement n° 1911968 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La société relève partiellement appel de ce jugement en ce qu'elle ne présente que des conclusions indemnitaires en appel.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la décision de résiliation :
2. Aux termes de l'article 32.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version applicable au litige : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...) ". Selon l'article 13.3 du même cahier : " 13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel. / 13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée. (...) ". Aux termes de l'article 5.1. de l'acte d'engagement du marché : " Le délai contractuel part de la date de notification du marché et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement (éventuellement prolongé) des travaux de l'opération (soit à titre indicatif une durée prévisionnelle de 52 mois). A titre indicatif, la notification du présent marché est prévue pour le mois de juin 2013 et l'exécution des travaux phasée est prévue débuter en avril 2014 pour une durée prévisionnelle de chantier de 30 mois ". Aux termes de l'article 1.3.1. du cahier des clauses techniques particulières du marché d'ordonnancement pilotage coordination : " Organisation générale des activités : / Mise à jour de l'ensemble des documents élaborés précédemment en fonction des informations recueillies auprès des entreprises adjudicatrices (...) ".
3. En premier lieu, par courrier du 10 janvier 2019, la SAERP a mis en demeure la société requérante de lui fournir, dans un délai de 15 jours, un état complet de l'ensemble de ses documents indicés avec leur mise à jour et de transmettre les justificatifs nécessaires à la vérification de la concordance entre son offre et la réalisation de ses prestations en lui indiquant qu'à défaut du respect de cette mise en demeure, le marché serait résilié à ses frais et risques. En l'absence de réponse et par une décision du 7 février 2019, le directeur des grands projets pôle Lycées de la région Ile-de-France a prononcé la résiliation du marché aux torts de la société Aretec Ingénierie. Si cette dernière produit un courrier du 25 octobre 2018 dans lequel, en réponse à une précédente mise en demeure du 16 octobre 2018, elle affirmait avoir transmis le 19 septembre 2018 un calendrier général et un calendrier plus détaillé par zone et par corps d'état, les allégations contenues dans ce courrier ne sont corroborées par aucun document probant. En outre, à supposer même que ces documents auraient été transmis en septembre 2018, la société requérante restait redevable de l'obligation de les mettre à jour, conformément à la mise en demeure du 10 janvier 2019 et aux termes de l'article 1.3.1. du cahier des clauses techniques particulières du marché d'ordonnancement, pilotage et coordination. Ce courrier ne permet donc pas d'établir que la société requérante aurait satisfait à la mise en demeure qui lui était faite.
4. En deuxième lieu, la société Aretec Ingénierie soutient que la réalisation, non prévue dans le marché initial, de travaux de désamiantage et de réparation de désordres structurels dans le bâtiment F a rendu impossible la réalisation par elle des prestations initialement prévues au contrat dans les délais requis. Toutefois, la société requérante, qui se borne à affirmer que ces travaux supplémentaires auraient entraîné une augmentation du prix global du marché pour la restructuration du lycée de 27 % et un allongement de la durée des travaux de 22 %, n'explicite pas en quoi ces circonstances auraient empêché l'établissement des calendriers d'exécution dans les délais requis. De même, la simple production d'un courrier du 19 novembre 2018 par lequel la société Aretec Ingénierie a informé la SAERP du retard d'exécution d'une entreprise titulaire d'un lot du marché de travaux et des conséquences de celui-ci sur ses propres obligations ne suffit pas à établir qu'elle était dans l'impossibilité de réaliser ses propres prestations.
5. En troisième lieu, la société Aretec Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait dû prolonger le délai d'exécution du marché en application de l'article 13.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution prévus au marché.
6. Par suite, la société Arterec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la région Ile-de-France a prononcé le 7 février 2019 la résiliation du marché. Les conclusions indemnitaires qu'elle présente à ce titre doivent être dès lors rejetées.
En ce qui qui concerne les prestations supplémentaires :
7. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
8. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre, qui comprend l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier en application de l'article 10 de ce même décret, est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage.
9. Enfin, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
10. En premier lieu, si la société Aretec Ingénierie soutient qu'elle a effectué des prestations supplémentaires, les tâches qu'elle cite à ce titre, soit la diffusion mensuelle d'un tableau avec suivi de garantie de parfait achèvement, la tenue de réunions hebdomadaires, la présentation d'un plan d'installation de chantier aux utilisateurs, la fourniture d'un calendrier général pointé ou d'un planning par zone et par corps d'état, constituent des prestations prévues au marché. Les courriers de mise en demeure qui lui ont été envoyés se réfèrent également aux obligations prévues au contrat. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la société Aretec Ingénierie soutient que la SAERP a commis une faute en évaluant mal ses besoins puisqu'elle a omis de prévoir dans le marché initial les travaux de désamiantage et de réparation des désordres structurels dans le bâtiment F. Selon elle, la commande de ces travaux supplémentaires en cours de marché aurait entrainé une désorganisation dans l'exécution du marché de restructuration du lycée et augmenté considérablement son prix et sa durée. Toutefois, elle n'établit pas que ces travaux supplémentaires, qui ont été réalisés par les constructeurs, l'auraient obligée à réaliser des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. Elle se prévaut exclusivement de la mobilisation de son personnel et de ses moyens, induite par l'allongement de la durée du chantier, qui ne peut lui ouvrir droit à aucune rémunération supplémentaire eu égard au caractère forfaitaire du prix du marché. Si elle invoque la durée prévisionnelle mentionnée dans l'acte d'engagement du marché litigieux, l'article 5.1 de ce contrat dispose expressément que le délai contractuel part de la date de notification du marché et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux de l'opération et insiste sur le caractère purement indicatif de cette durée prévisionnelle. En outre, l'article 5.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché indique : " Les prix sont réputés complets et comprennent toutes les dépenses, charges et aléas, résultant de l'exécution des prestations à quelque titre que ce soit (y compris toutes les sujétions particulières découlant de la nature des prestations et des lieux) ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la faute du maître de l'ouvrage.
12. En troisième lieu, la société Aretec Ingénierie ne démontre pas que, ainsi qu'elle le soutient, l'économie de son contrat de maîtrise d'œuvre aurait été bouleversée en se bornant à affirmer que le prix et la durée du marché de restructuration du lycée auraient été augmentés respectivement de 27 % et 22 %.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aretec Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Aretec Ingénierie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Aretec Ingénierie une somme de 2 000 euros à verser à la région Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aretec Ingénierie est rejetée.
Article 2 : La société Aretec Ingénierie versera à la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aretec Ingénierie et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00197