Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2008733 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B..., représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 portant affectation au quartier d'évaluation de la radicalisation de Fleury-Mérogis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement ne comporte aucune signature ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision contestée ne constituait pas une mesure de police devant être motivée conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de contradictoire prévu à l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale ou, à défaut, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- c'est à tort que les premiers juges ont exclu la décision du cadre législatif et réglementaire applicable aux décisions individuelles défavorables, au regard des réelles conséquences et des effets graves sur la situation des détenus ;
- la décision contestée devait être motivée ; il n'a pas reçu notification de cette décision, ni par écrit ni par oral, de sorte qu'il n'a pas pu en comprendre le sens ;
- l'absence de notification de la décision ne permet pas de vérifier si la personne qui a pris la décision était bien compétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ;
- le décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., incarcéré depuis le 27 janvier 2004, était affecté au centre pénitentiaire Sud Francilien depuis le 8 août 2018. Par une décision du 10 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Le dossier de première instance révèle que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été signé doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si M. B... soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit, ce moyen, relatif au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres : " Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé. / Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959, relatif aux attributions des ministres, applicable à la date de la décision attaquée : " Le garde des sceaux, ministre de la justice ne connaît pas : / - des actes de toute nature relevant des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, relatifs à la mise en cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; / - des actes de toute nature relevant des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, relatifs à des personnes morales ou physiques ayant engagé des actions notamment judiciaires contre lui en sa qualité de ministre ou d'avocat ; / - des rapports particuliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, à propos d'affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d'avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître./ Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre ".
6. M. B... soutient que le ministre de la justice n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée dès lors que le décret du 23 octobre 2020 précité exclut que le ministère de la justice ne puisse connaitre des actes relatifs aux conditions d'exécution des peines et au régime pénitentiaire de personnes condamnées qui ont été, directement ou indirectement, impliquées dans les affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d'avocat. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ce décret ne prévoyait aucune limitation de cette nature, qui n'a été introduite à son article 1er que par le décret n° 2020-1608 du 17 décembre 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée du 10 novembre 2020, notifiée le 25 novembre 2020 et signée par la directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef de bureau et de la gestion des détenus de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, par un arrêté en date du 30 octobre 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 6 novembre 2020, a été signée par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ".
8. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'il énumère. La décision par laquelle il est décidé d'affecter un détenu au quartier d'évaluation de la radicalisation n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivés en application de ces dispositions. En tout état de cause, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, aujourd'hui codifié à l'article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. (...) Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. / (...) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte-rendu écrit signé par elle. / (...) / La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement (...) ".
10. En l'espèce, la décision contestée a été prise sur le fondement de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la procédure contradictoire mise en place par les dispositions de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, relatif aux seules décisions de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le 13 novembre 2020, M. B... a reçu communication des motifs par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de procéder à son placement au sein d'un quartier d'évaluation de la radicalisation. Enfin, M. B... a pu présenter ses observations le 16 octobre 2020 avant l'adoption de la décision litigieuse dans le cadre d'une procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais repris à l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " (...) II. Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article ".
13. En l'espèce, M. B... est incarcéré depuis le 27 janvier 2004 et a été condamné pour des faits ne présentant aucun lien avec une quelconque forme de radicalisation, dont la plupart sont liés au refus de se soumettre aux injonctions ou aux mesures de sécurité diligentées par les membres de l'administration pénitentiaire ou encore pour destruction de biens ou pour possession d'objets interdits en détention. L'intéressé ne conteste toutefois pas avoir une pratique rigoriste de sa religion et avoir exprimé la volonté de vivre au sein d'un Etat Islamique, avoir adopté une position hostile à l'égard de l'Etat français et avoir légitimé les attentats de Charlie Hebdo en tenant les propos suivants : " ils l'ont cherché ". De plus, il ne conteste pas davantage avoir des fréquentations suivies avec des personnes radicalisées. Dans ces conditions, l'affectation de M. B... au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B..., bénéficiaire au demeurant de l'aide juridictionnelle totale, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,
T. Ablard
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00525 2