Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Ports-sur-Vienne a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Infrastructures Concept à lui verser la somme de 163 267,13 euros hors taxes (HT) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, correspondant au coût des travaux de rénovation de la place Romain Rideau restant à réaliser en exécution d'un marché conclu le 29 janvier 2013 du fait de manquements imputables à la maîtrise d'œuvre, de supprimer les propos injurieux, outrageants et diffamatoires tenus par la société Infrastructures Concept à l'adresse du maire de Ports-sur-Vienne aux termes de ses écritures et de mettre à la charge de la société Infrastructures Concept une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 13 617,16 euros HT.
Par un jugement n° 2001976 du 7 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a mis les dépens, d'un montant total de 16 340,59 euros TTC, à la charge définitive de la commune de Ports-sur-Vienne, a décidé de supprimer les passages du mémoire en défense de la société Infrastructures Concept enregistré le 2 mars 2021 et mentionnés au point 13 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la commune de Ports-sur-Vienne, représentée par Me Dalibard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001976 du 7 février 2023 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de condamner, à titre principal, la société Infrastructures Concept à lui verser la somme de 189 744,21 euros hors taxes, au titre des préjudices subis du fait des manquements fautifs de la société Infrastructures Concept à ses obligations contractuelles, somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 et capitalisation ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, la société Infrastructures Concept à lui verser la somme de 178 587,97 euros hors taxes au titre des préjudices subis du fait des manquements fautifs de cette société à ses obligations contractuelles, somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la société Infrastructures Concept la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens pour un montant de 13 617,16 euros hors taxes.
La commune de Ports-sur-Vienne soutient que :
- la société Infrastructures Concept, en sa qualité de maître d'œuvre, a, premièrement, dépassé le coût prévisionnel des travaux sur lequel elle s'était engagée, par acte d'engagement du 29 janvier 2013, pour un montant hors taxes de travaux de 260 175 euros et des honoraires de maîtrise d'œuvre de 14 825 euros hors taxes ;
- ce coût avait été accepté par délibération du conseil municipal du 29 janvier 2013 ; toutefois, le coût de ces travaux était estimé par la société Eurovia à 419 202,49 euros hors taxes, à 431 164,04 euros hors taxes pour la société STPG et à 463 979,49 euros hors taxes pour la société Vernat ; l'expert judiciaire mentionne que le maître d'œuvre a failli à sa mission, en ne respectant pas le coût prévisionnel des travaux qui avaient été fixés et en négociant avec les entreprises après ouverture des offres pour faire diminuer les prix et en supprimant de lui-même des prestations, telles que les postes WC, l'abri bus et la fontaine, sans que le conseil municipal en soit averti et qu'un rapport lui soit adressé avant la nouvelle délibération du 2 octobre 2013 ;
- le coût de 278 905,99 euros hors taxes hors honoraires de la maîtrise d'œuvre, dépassait le coût prévisionnel de 260 175 euros ; par ailleurs, le maître d'œuvre n'avait pas estimé le coût de l'éclairage public ce qui a eu pour effet un coût supplémentaire de 22 960,63 euros hors taxes ; le budget initial avait ainsi augmenté de 41 691,62 euros hors taxes ;
- le maître d'œuvre est responsable du montant des travaux sur lequel il s'était engagé ; il est ainsi responsable des surcoûts résultant de ses fautes, lorsque le seuil de tolérance a été dépassé ;
- la société Infrastructures Concept a, deuxièmement, méconnu les termes du programme technique envisagé ; en effet, des postes de dépenses ont été supprimés de manière unilatérale tels qu'une fontaine publique ; le mémoire explicatif n'a pas été respecté ; aucun rapport n'a été rédigé par la maîtrise d'œuvre avant la délibération du 2 octobre 2013 ; la mission ADP n'a ainsi pas été respectée ; par ailleurs, le maître d'œuvre n'a pas suivi les travaux prévus ; la délibération du 2 octobre 2013 ne prévoyait que la seule société Eurovia alors que deux lots ont été attribués à la société Eurovia et à la société Inéo pour l'éclairage public de sorte que la mission ACT n'a pas été respectée, comme le soutient l'expert judiciaire ;
- le maître d'œuvre a, troisièmement, méconnu son devoir de conseil ; il n'a pas informé le maître de l'ouvrage que le montant prévu était insuffisant pour réaliser les travaux demandés ; les modifications intervenues l'ont été sans l'aval de la commune ; l'éclairage public n'avait pas été prévu à l'origine ;
- enfin, le maître d'œuvre a méconnu les règles de la commande publique dans le cadre de l'attribution des marchés ; il a aussi décidé d'abandonné le chantier à compter du 13 mars 2014 de sorte qu'il a fallu que la commune intervienne auprès du préfet pour faire reprendre les discussions et travaux ; les plans pour les espaces verts n'ont été communiqués que le 16 novembre 2015 de sorte que le planning n'a pas été respecté ; le maître d'œuvre n'a pas non plus réalisé sa mission au titre du suivi financier du marché et a été défaillant dans la réception et l'analyse des décomptes généraux ;
- en raison de ces multiples fautes, la commune a subi des préjudices tenant au coût que le marché aurait atteint pour un montant de 456 998,12 euros hors taxes plus le coût de la maîtrise d'œuvre, soit 468 998,12 euros HT et le montant des dépenses engagées s'élève à la somme de 320 639,15 euros TTC ; le préjudice subi s'élève donc à la somme de 174 491,02 euros HT ; elle a dû supporter aussi une somme de 15 253,19 euros HT réglée à la société Eurovia en raison de l'inaction du maître d'œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la société Infrastructures Concept, représentée par Me Brillatz, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune aux dépens et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ports-sur-Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Infrastructures Concept fait valoir que :
- une estimation prévisionnelle a été faite pour la somme de 260 715 euros HT, plus les honoraires de la maîtrise d'œuvre pour un montant de 14 825 euros HT ; si la commission d'appel d'offres constatait le 9 septembre 2013 que les trois offres dépassaient toutes la somme de 400 000 euros HT, et reportait sa décision, des prestations ont été modifiées et certaines supprimées de sorte que le montant de la société Eurovia s'établissait à 278 905,99 euros HT et était retenu ; la proposition de la société Inéo pour l'éclairage public était aussi retenue ; le marché avec Eurovia et le marché avec Inéo ont été signés le 14 octobre 2013 ; le nouveau maire décidait de supprimer le recours à un emprunt pour financer l'aménagement de la place et annulait la permission de voirie ;
- ainsi, les modifications proposées par le maître d'œuvre et acceptées par la commune ont permis de respecter les objectifs fixés par la commune et l'enveloppe financière prévue ;
- aucun retard dans les travaux ne peut lui être reproché ;
- la décision d'annulation de l'emprunt a eu pour effet des retards dans certaines prestations ; en tout état de cause, les sommes engagées par la commune représentent une somme inférieure à celle à laquelle le maître d'œuvre s'était engagé ; la suppression de certains travaux (toilettes publiques, abribus et fontaine) résulte de la modification du marché acceptée par la commune en octobre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leeson, représentant la commune de Ports-sur-Vienne, et de Me Brillatz, représentant la société Infrastructures Concept.
Des notes en délibéré, présentées par la société Infrastructures Concept, ont été enregistrées les 17 et 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 29 janvier 2013, la commune de Ports-sur-Vienne (Indre-et-Loire) a confié une mission de maîtrise d'œuvre à la société Infrastructures Concept pour la réalisation de travaux voirie et réseaux divers (VRD) de la place Romain Rideau située sur le territoire communal, l'enveloppe financière affectée aux travaux étant fixée à 260 175 euros HT et la rémunération de la maîtrise d'œuvre à 14 825 euros HT, soit un total de 275 000 euros HT. Les travaux VRD et espaces verts ont été confiés à la société Eurovia Centre Loire pour un montant de 419 202,49 euros HT en vertu d'un acte d'engagement du 14 octobre 2013, avant de faire l'objet d'une réduction du prix à 278 905,99 euros HT à la suite d'une mise au point signée par les parties le même jour, le 14 octobre 2013, et après accord du conseil municipal du 2 octobre 2013 de signer pour ce montant. La durée d'exécution de ces travaux a été fixée à trois mois à compter du jour de notification de l'ordre de service. Par un autre acte d'engagement du 14 octobre 2013, les travaux d'éclairage public ont été confiés à la société Inéo pour un montant de 22 960,63 euros HT, ayant donné lieu à un avenant du 10 mars 2014 pour un montant supplémentaire de 5 199,57 euros HT. La réception des travaux confiés à la société Eurovia, hors espaces verts, a été prononcée avec réserves le 10 mars 2014.
2. Compte tenu de l'inachèvement des travaux dans les délais convenus et de leur réception partielle avec réserves, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a été saisi aux fins de prescrire une expertise. L'expert désigné par une ordonnance du 18 juin 2015 a déposé son rapport le 19 mars 2018. La commune de Ports-sur-Vienne a demandé la condamnation de la société Infrastructures Concept à lui verser la somme de 163 267,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de l'enveloppe financière affectée aux travaux. Elle demande l'annulation du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tout en mettant à sa charge les dépens pour un montant de 16 340,59 euros HT.
Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Ports-sur-Vienne :
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, alors applicable : " La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme (...) ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors applicable : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / I. Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. / Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. / II. Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'œuvre de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. / Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. / Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques. / En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération du maître d'œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux. / III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. / Le contrat de maîtrise d'œuvre peut, en outre, prévoir d'autres clauses d'incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs. / Le contrat de maîtrise d'œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s'il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le maître d'œuvre s'engage à respecter le coût, assorti d'un seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé, après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.
5. La commune de Ports-sur-Vienne soutient, en premier lieu, que la société Infrastructures Concept, en sa qualité de maître d'œuvre, a dépassé le coût prévisionnel des travaux sur lequel elle s'était engagée, par acte d'engagement du 29 janvier 2013, pour un montant de travaux de 260 175 euros hors taxes et des honoraires de maîtrise d'œuvre de 14 825 euros hors taxes, ce montant ayant été par ailleurs accepté par délibération du conseil municipal du 29 janvier 2013.
6. Toutefois, si à l'issue de la procédure de consultation des entreprises, les prestations demandées par la commune ont été évaluées par la société Eurovia à un montant de 419 202,49 euros hors taxes, par la société STPG à un montant de 431 164,04 euros hors taxes et par la société Vernat à un montant de 463 979,49 euros hors taxes, il résulte de l'instruction que le conseil municipal a, par délibération du 2 octobre 2013, donné son accord pour passer un acte d'engagement avec la société Eurovia pour un montant de 278 905,99 euros hors taxes, cette diminution du prix étant accompagnée par la suppression de certaines prestations, telles que les postes WC, l'abri bus et la fontaine, comme cela ressort explicitement de la " mise au point " du 14 octobre 2013 passée entre la commune et la société Eurovia. Par ailleurs, il résulte, contrairement à ce que soutient la commune, de l'attestation rédigée par l'ancien maire et certains conseillers municipaux, en date du 19 octobre 2015, que c'est en toute connaissance de cause que la commune, par la voix de son maire, a accepté la diminution ou la suppression de certaines prestations dans le but de fixer le montant des prestations à la somme de 278 905,99 euros HT et de confier la réalisation des prestations d'éclairage à la société Inéo pour un montant de 22 960,63 euros hors taxes. La commune de Ports-sur-Vienne n'est donc pas fondée à soutenir que le maître d'œuvre aurait dépassé le coût prévisionnel des travaux sur lequel il s'était engagé dès lors que la commune a accepté, en toute connaissance de cause, de modifier ses demandes et de s'adapter aux offres des sociétés ayant répondu à l'appel d'offres, en retenant un montant un peu supérieur à celui initialement fixé.
7. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le tribunal administratif, le coût total définitif des travaux, hors coût de maîtrise d'œuvre, s'élève à la somme de 267 449,04 euros hors taxes, soit un coût restant en deçà du coût prévisionnel prévu par la maîtrise d'œuvre. Le moyen tiré d'un dépassement de l'enveloppe prévisionnelle des travaux doit dès lors être écarté ainsi que celui tiré d'une mauvaise analyse des offres et d'un défaut de conseil.
8. Si la commune soutient que le marché d'éclairage n'aurait pas fait l'objet d'une mise en concurrence, cette circonstance est contredite par l'attestation de l'ancien maire et des conseillers municipaux du 19 octobre 2015 et cette faute reste, en tout état de cause, sans lien avec le préjudice dont la commune demande à être indemnisée.
9. La commune soutient, en second lieu, que la société Infrastructures Concept a décidé seule d'abandonner le chantier à compter du 13 mars 2014, interdisant la réalisation des espaces verts, et qu'elle n'a pas procédé au suivi financier des marchés, étant ainsi défaillante dans la réalisation et l'analyse des décomptes généraux. Il n'est toutefois pas contesté que le nouveau maire a retiré la permission de voirie aux entreprises intervenantes, ne les mettant ainsi pas à même de poursuivre les travaux. En tout état de cause, et à supposer que la maîtrise d'œuvre ait commis des fautes dans le suivi du chantier et dans la réalisation des décomptes généraux, les préjudices dont la commune demande réparation ne portent que sur l'évaluation erronée du montant des travaux par la société Infrastructures Concept et sont sans lien avec les fautes alléguées.
10. Enfin, si la commune soutient avoir versé à la société Eurovia la somme de 15 253,19 euros en raison de l'inaction du maître d'œuvre dans la direction et la surveillance des travaux, aucune précision n'est apportée sur la consistance exacte de cette somme.
11. Par suite, la commune de Ports-sur-Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire et a mis à sa charge les dépens, portant sur les frais d'expertise.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. La société Infrastructures Concept n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Ports-sur-Vienne. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ports-sur-Vienne une somme de 2 000 euros à verser à la société Infrastructures Concept au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Ports-sur-Vienne est rejetée.
Article 2 : La commune de Ports-sur-Vienne versera la somme de 2 000 euros à la société Infrastructures Concept en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ports-sur-Vienne et à la société Infrastructures Concept.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,
T. Ablard
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00748 2