Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 février 2019 refusant d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire et accordé à la société Leo Pharma l'autorisation de procéder à son licenciement et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de refuser l'autorisation de le licencier.
Par un jugement n° 1907862 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 13 avril 2023, le 25 avril 2023 et le 5 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Brouchot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 23 août 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de refuser l'autorisation de le licencier ;
4°) de mettre à la charge de la société Leo Pharma la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, ainsi qu'une erreur d'appréciation ;
- la procédure suivie est irrégulière, dès lors que le courrier du 1er octobre 2018 par lequel M. Guillet s'est plaint du comportement de M. B... n'a pas été adressé à la direction, en méconnaissance de l'article L. 2312-59 du code du travail, mais aux seuls membres du comité social et économique (CSE) et à l'inspection du travail ;
- le CSE a, de sa propre initiative, procédé à une enquête, alors que seul l'employeur dispose de cette prérogative, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 2312-59 du code du travail ;
- il a été irrégulièrement exclu du CSE lors de ses réunions des 4 octobre 2018 et 9 novembre 2018, au cours desquelles ont été définies le cadre et les modalités de l'enquête, ce qui constitue une atteinte à ses fonctions représentatives et désignatives ;
- la désignation par M. Guillet, secrétaire démissionnaire du CSE, de son remplaçant, M. Gayral, secrétaire adjoint, a eu lieu en méconnaissance de l'article L. 2316-13 du code du travail, dès lors que cette désignation relève de la seule compétence du comité ;
- l'avis du CSE du 9 novembre 2018 méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est fondé sur un rapport établi par la directrice des ressources humaines et le secrétaire du CSE sur la base de témoignages anonymes ;
- les faits reprochés ayant été portés à la connaissance de l'employeur par un courriel de M. Guillet du 3 juillet 2018, ils étaient dès lors prescrits lorsque le CSE et la direction ont conjointement décidé de procéder à une enquête le 4 octobre 2018 ;
- la ministre du travail a commis une erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la société Leo Pharma, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- les observations de Me Brouchot, pour M. B..., et celles de Me Harir, pour la société Leo Pharma.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 8 octobre 2002 par la société Leo Pharma, située à Voisins-le-Bretonneux, afin d'exercer les fonctions de responsable régional, puis, à compter de 2017, celles de " responsable formation dermatologie ". M. B... était membre du comité social et économique (CSE) et titulaire du mandat de délégué syndical central. Par un courriel du 3 juillet 2018 adressé à la directrice des ressources humaines, M. Guillet, secrétaire du CSE, s'est plaint du comportement de M. B... à son égard au cours des derniers mois, en reprochant notamment à ce dernier la réitération de propos homophobes et insultants. M. Guillet a adressé le 1er octobre 2018 un courrier de même teneur aux membres du CSE et à l'inspection du travail. A l'issue d'une réunion extraordinaire le 4 octobre suivant, les membres du CSE ont décidé à l'unanimité de diligenter une enquête interne, conjointement avec la direction, laquelle s'est déroulée du 10 au 17 octobre 2018. A l'issue de cette enquête, M. B... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire, par un courrier du 22 novembre 2018. Par un courrier du 30 novembre 2018, la société Leo Pharma a demandé à l'unité départementale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Après une enquête contradictoire menée du 12 décembre 2018 au 10 janvier 2019, l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité de contrôle n° 3 des Yvelines a rejeté cette demande le 7 février 2019. Par une décision du 23 août 2019, la ministre du travail, saisie sur recours hiérarchique de l'employeur, a retiré sa décision implicite de rejet née le 27 juillet 2019, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 février 2019 et autorisé le licenciement de M. B.... L'intéressé relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 23 août 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu et du greffier est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, ainsi qu'une erreur d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
5. Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2312-59 du code du travail : " Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation (...) ". Aux termes de l'article L. 2312-60 de ce code : " Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 ".
7. D'une part, si M. B... soutient que la décision attaquée du 23 août 2019 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le courrier de M. Guillet du 1er octobre 2018, mentionné au point 1 du présent arrêt, n'a pas été adressé à la direction de l'entreprise, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2312-59 du code du travail, mais aux membres du comité social et économique (CSE) et à l'inspection du travail, il ressort de ce courriel, versé aux débats, que la direction de la société était en copie de cet envoi. En tout état de cause, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête interne diligentée à la suite du signalement de M. Guillet a été menée conjointement avec l'employeur, M. Guillet avait informé la direction des ressources humaines du comportement de M. B... par un courriel du 3 juillet 2018. D'autre part, si l'article L. 2312-59 précité du code du travail prévoit que " l'employeur procède (...) à une enquête ", la circonstance qu'à l'issue de sa réunion extraordinaire du 4 octobre 2018, le CSE a décidé, de sa propre initiative, de diligenter une enquête interne n'est pas de nature à faire regarder la procédure suivie comme irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie quelconque. En tout état de cause, et alors que la réunion du 4 octobre 2018 s'est tenue sous la présidence de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que l'employeur était favorable à cette enquête. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B... soutient qu'il a été irrégulièrement exclu du CSE lors de ses réunions des 4 octobre 2018 et 9 novembre 2018, au cours desquelles ont été définies le cadre et les modalités de l'enquête, ce qui constituerait une atteinte à ses fonctions représentatives et désignatives dès lors qu'ainsi exclu, il n'a pu apporter aucune explication ni réponse aux griefs formulés à son encontre. Toutefois, et alors au demeurant que M. Guillet, secrétaire du CSE, n'a pas non plus participé à ces deux réunions, il ressort des pièces du dossier que M. B... était présent lors de la réunion du CSE du 29 novembre 2018, au cours de laquelle il avait la possibilité de s'exprimer, et à l'issue de laquelle un avis favorable à son licenciement pour faute grave a été émis, par sept voix pour et deux voix contre. Ainsi, et compte tenu de l'objet même des réunions des 4 octobre 2018 et 9 novembre 2018, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son absence à ces deux réunions constituerait une atteinte à ses fonctions représentatives et désignatives. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2316-13 du code du travail : " Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile. Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ". Aux termes de l'article R. 2314-24 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. (...) Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ".
10. Les dispositions de l'article R. 2314-24 du code du travail selon lesquelles la contestation de la régularité de l'élection ou de la désignation des représentants syndicaux n'est recevable que dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation, sont applicables à toute décision du CSE désignant ses membres. Par suite, l'irrégularité de la composition du CSE ne peut plus valablement être invoquée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé lorsque, à la date à laquelle ce comité a été consulté sur le projet de licenciement, le délai imparti par l'article R. 2314-24 était expiré et que la désignation de ses membres était ainsi devenue définitive.
11. M. B... soutient que la désignation par M. Guillet, secrétaire démissionnaire du CSE, de son remplaçant, M. Gayral, jusqu'alors secrétaire adjoint, a eu lieu en méconnaissance de l'article L. 2316-13 précité du code du travail, dès lors que cette désignation relève de la seule compétence du comité. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir contesté cette désignation dans le délai mentionné à l'article R. 2314-24 précité du code du travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. B... invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'avis du CSE du 9 novembre 2018 est fondé sur un rapport établi par la directrice des ressources humaines et le secrétaire du CSE sur la base de témoignages anonymes, la procédure de licenciement ne revêt pas un caractère juridictionnel. Par suite, ce moyen ne peut être utilement soulevé. En tout état de cause, et alors que le requérant indique dans ses écritures qu'il a pu connaître l'identité des salariés dont le témoignage a été recueilli, la seule circonstance que les membres du CSE n'ont pas été en possession de cette information n'est pas de nature à faire regarder la procédure suivie comme irrégulière, l'intéressé ne produisant à cet égard aucun élément laissant supposer que le principe de l'anonymat des témoignages, approuvé par le CSE, aurait faussé la consultation de cette instance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription des faits reprochés à M. B... :
13. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Par ailleurs, dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d'apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
14. M. B... soutient que les faits qui lui sont reprochés ayant été portés à la connaissance de l'employeur par un courriel de M. Guillet du 3 juillet 2018, ils étaient prescrits lorsqu'il a été décidé le 4 octobre 2018 de procéder à une enquête interne. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'audition de onze salariés les 9 et 10 juillet 2018 n'a pas permis à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de la réalité des faits reprochés au requérant. Seule l'enquête menée du 10 au 17 octobre 2018, au cours de laquelle vingt-quatre salariés ont été entendus, a permis à l'employeur d'avoir une connaissance précise de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. B.... Dans ces conditions, les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas prescrits lorsqu'il a été décidé le 4 octobre 2018 de procéder à une enquête interne approfondie. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
15. M. B... reprend en appel, sans aucune critique du jugement sur ce point, son moyen de première instance tiré de ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges, exposés aux points 13 à 16 de leur décision, qu'il y a dès lors lieu d'adopter.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Leo Pharma, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la société Leo Pharma d'une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Leo Pharma sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à la société Leo Pharma.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00762