Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Thierry Van de Wingaert Architectes Associés et la société Otéis ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'État à leur verser la somme de 227 988,21 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais engagés et des préjudices consécutifs à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'œuvre relatif à la restructuration et à l'extension du tribunal de grande instance de Chartres.
Par un jugement n° 2103081 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'État à verser aux sociétés Thierry Van de Wingaert Architectes Associés et Otéis la somme de 2 460 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 juin 2021, mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 septembre 2023 et le 13 novembre 2024, la société Thierry Van de Wingaert Architectes Associés et la société Otéis, représentées par Me Mel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 2 460 euros la condamnation de l'État ;
2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 225 528,21 euros TTC ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'État à leur verser la somme de 32 225,24 euros TTC, correspondant à la somme allouée par le maître d'ouvrage dans son décompte de résiliation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens exposés en première instance et en appel.
Elles soutiennent que :
- la maîtrise d'œuvre a débuté, dès la notification du marché le 9 juillet 2018, la mission " diagnostic " (DIAG) ; elle a ainsi transmis au maître d'ouvrage, le 31 juillet 2018, le cahier des charges du diagnostic de la structure existante, nécessaire à la réalisation des travaux ; dans l'attente des résultats de ce diagnostic, confié à la société Ginger CEBTP, la maîtrise d'œuvre a remis le 21 décembre 2018 à l'administration le diagnostic relatif aux installations électriques ; elle a par ailleurs, afin de ne pas pénaliser l'avancement du chantier et sans que l'administration s'y oppose, débuté dès le mois de novembre 2018, la réalisation des études d'esquisse (ESQ) et d'avant-projet sommaire (APS) ; la société Ginger CEBTP n'a remis ses conclusions que les 27 mars 2019 et 5 avril 2019, soit neuf mois après avoir été mandatée ; après analyse de ces conclusions, la maîtrise d'œuvre a transmis le 19 juillet 2019 à l'administration le diagnostic complété, laquelle n'a formulé aucune observation ; l'anticipation de la maîtrise d'œuvre lui a permis de remettre dès le 29 août 2019 à l'administration les études d'avant-projet sommaire (APS) ; le maître d'ouvrage a notifié le 20 septembre 2019 une décision de réception des missions DIAG et ESQ en précisant qu'elle ne valait pas lancement de la phase APS, ce que la maîtrise d'œuvre a contesté par courrier du 30 septembre 2019 ; après avoir été informée de l'abandon du projet, la maîtrise d'œuvre a adressé le 17 décembre 2019 à l'administration un projet de décompte général, sollicitant le paiement de la somme totale de 95 760 euros TTC, demande réitérée le 17 juin 2020 ; la notification de la décision de résiliation est intervenue le 21 février 2020 ; le maître d'ouvrage a établi le 14 août 2020 un décompte de résiliation, mentionnant un solde de 10 689,24 euros TTC en faveur de la maîtrise d'œuvre, somme qui n'a jamais été réglée ; enfin, par un courrier du 12 octobre 2020, la maîtrise d'œuvre a présenté à l'administration un mémoire de réclamation par lequel elle contestait ce décompte de résiliation et sollicitait la somme totale de 227 988,21 euros TTC ; l'administration n'a donné aucune suite à ce mémoire ;
- elles ont droit à une indemnité de résiliation, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, que la résiliation est intervenue pour un motif d'intérêt général en application de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
- c'est en revanche à tort que les premiers juges ont estimé, au point 10 de leur décision, que la maîtrise d'œuvre n'établissait pas que les études d'avant-projet sommaire (APS) avaient été remises à l'administration le 29 août 2019 ; elle a remis en main propre le dossier en quatre exemplaires à M. A..., chef du département immobilier, en présence de Mme B... ; l'administration l'a par ailleurs reconnu dans ses écritures de première instance en déclarant que " la transmission du dossier APS au ministère le 29 août 2019 apparaît prématurée et, à ce titre, contraire aux stipulations du marché " et qu'" en livrant la phase APS de manière anticipée, le groupement de maîtrise d'œuvre a privé le ministère de la justice de la possibilité de lui faire savoir qu'il ne souhaitait pas lancer l'exécution de la phase technique suivante " ; en outre, contrairement aux affirmations de l'administration en première instance, les études antérieures ayant été validées, la maîtrise d'œuvre pouvait poursuivre son action en réalisant les études d'avant-projet sommaire (APS) ; en effet, les études DIAG ayant été remises le 21 décembre 2018, elles étaient réputées approuvées à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de leur réception, soit le 21 février 2019, en application de l'article 6.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des articles 26.2 et 27.1 du CCAG-PI ; l'administration n'ayant pas davantage contesté les études d'avant-projet sommaire (APS) remises le 29 août 2019 dans les conditions prévues par l'article 6.2.3 du CCAP et de l'article 26.2 du CCAG-PI, ces études sont réputées fournies et acceptées ; elles ont droit, par conséquent, au paiement de la somme de 123 379,93 euros TTC ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'administration la somme de 2 460 euros au titre de la visite du chantier par le garde des Sceaux ;
- les prestations fournies par la société Oteis n'ayant pas été payées dans les délais réglementaires, l'administration doit être condamnée au paiement de la somme de 2 148,28 euros au titre des intérêts moratoires ;
- elles ont par ailleurs subi plusieurs préjudices qu'il convient de réparer à hauteur de la somme globale de 100 000 euros : retards du maître d'ouvrage dans le traitement administratif de l'opération, traitement inéquitable de leurs difficultés, désorganisation des équipes, perte d'image, perte de chance de réaliser ce projet et perte d'industrie ;
- à titre subsidiaire, elles ont droit à la somme de 32 225,24 euros TTC, mentionnée par le maître d'ouvrage dans son décompte de résiliation établi le 14 août 2020 ;
- les pénalités de retard d'un montant de 21 536 euros, mentionnées dans ce décompte, sont en revanche injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- les observations de Me Brauge, substituant Me Mel, pour la société Thierry Van de Wingaert Architectes Associés et la société Otéis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 6 juillet 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a confié à un groupement composé des sociétés Thierry Van De Wyngaert Architectes Associés, mandataire, Otéis et Avel la maîtrise d'œuvre d'une opération de restructuration et d'extension du tribunal de grande instance de Chartres, mission comprenant notamment des études d'esquisse (ESQ), de diagnostic (DIAG) et d'avant-projet sommaire (APS). Le montant du marché a été fixé à la somme forfaitaire de 1 082 184 euros TTC. Par un courrier du 19 décembre 2019, notifié le 21 février 2020, l'adjointe au chef du département immobilier de Paris du ministère de la justice a informé le groupement de l'arrêt de l'exécution des prestations de ce marché " au terme de l'élément de mission DIAG pour motif d'intérêt général ". Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2019, la maîtrise d'œuvre a adressé au ministre de la justice un projet de décompte général présentant un solde de 95 760,02 euros, à verser au groupement. Par un courrier du 14 août 2020, notifié le 20 août suivant, la déléguée interrégionale Ile-de-France du secrétariat général du ministère de la justice a refusé d'approuver ce projet de décompte général et adressé au groupement un décompte de résiliation mentionnant notamment une indemnité forfaitaire de résiliation de 29 154,37 euros, des pénalités de retard d'un montant de 21 536 euros et un solde de 10 689,24 euros. Le groupement de maîtrise d'œuvre a présenté le 12 octobre 2020 une demande tendant au versement de la somme de 227 988,21 euros au titre du solde du marché et en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la résiliation du marché. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Les sociétés Thierry Van De Wyngaert Architectes Associés et Otéis relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2023 en tant qu'il a limité à la somme de 2 460 euros la condamnation de l'État.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la résiliation et le droit à indemnité :
Quant au fondement de la résiliation :
2. Aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dans sa version applicable au litige : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. (...) ". Aux termes de son article 33 : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre ". Aux termes de l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " (...) dans le cas d'une résiliation pour motif d'intérêt général, le pourcentage pris en compte pour l'application de l'article 33 du CCAG-PI est fixé à 4 % (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des courriers de l'administration des 19 décembre 2019 et 14 août 2020, mentionnés au point 1 du présent arrêt, ainsi que du décompte de résiliation accompagnant ce second courrier, que le pouvoir adjudicateur a procédé à la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général, en application de l'article 29 précité du CCAG-PI. Dans ces conditions, et en application du même article, les sociétés requérantes ont droit à être indemnisées du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33 précité du CCAG-PI.
Quant à l'indemnité demandée par les sociétés requérantes :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du CCAG-PI, dans sa version applicable au litige : " A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l'article 26.2, une décision de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet ". Aux termes de son article 26.2 : " Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet ". Aux termes de son article 26.3.1 : " Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur ". Aux termes de l'article 6.2.3 du CCAP : " La décision du maître d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction, ou de rejet des documents d'études ci-dessus, doit intervenir dans les délais prévus à l'article 26.2 du CCAG-PI, étant précisé que le maître d'œuvre s'engage à soumettre les documents au maître d'ouvrage dans leurs versions provisoires au fur et à mesure de leur élaboration. Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme reçu, et approuvée avec effet à l'expiration du délai, conformément à l'article 27 du CCAG-PI (acceptation tacite). (...) ". Enfin, il résulte de son article 6.1.1 que la réalisation de l'étude d'avant-projet sommaire (APS) débute à compter de la " réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation du Diagnostic ".
5. Les sociétés requérantes soutiennent qu'elles ont droit au paiement de la somme de 123 379,93 euros TTC au titre de la réalisation de l'étude APS. Elles font valoir que cette étude a été remise dès le 29 août 2019 en main propre à M. A..., chef du département immobilier de Paris. Cette remise n'est pas contestée par l'administration qui déclare dans ses écritures de première instance que " la transmission du dossier APS au ministère le 29 août 2019 apparaît prématurée ". Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations des sociétés requérantes, l'élément DIAG, qui doit précéder l'étude APS, n'a pas été remis à l'administration dès le 21 décembre 2018, laquelle n'a été destinataire à cette date que du seul diagnostic relatif aux installations électriques. Ce n'est que le 19 juillet 2019 que le groupement de maîtrise d'œuvre a transmis à l'administration l'élément DIAG proprement dit, après que la société Ginger CEBTP, chargée du diagnostic de la structure existante, a remis ses conclusions les 27 mars 2019 et 5 avril 2019. Dans ces conditions, l'administration disposait, en application des dispositions citées au point 4 du présent arrêt, d'un délai de deux mois à compter du 19 juillet 2019 pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet. Or, il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 septembre 2019, l'administration a fixé la réception des missions ESQ et DIAG au 19 septembre 2019, et qu'elle a précisé par ailleurs que " cette validation ne vaut pas lancement de la phase APS ". Ainsi, et alors qu'il résulte de l'article 6.1.1 du CCAP que l'exécution de l'étude APS ne débute qu'à compter de la réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'élément DIAG, c'est de manière prématurée que le groupement de maîtrise d'œuvre a remis l'étude APS à l'administration dès le 29 août 2019, sans attendre la décision de réception de l'élément DIAG. Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient soutenir qu'elles ont réalisé des prestations contractuellement prévues qui doivent être rémunérées. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le paiement de la somme de 123 379,93 euros TTC au titre de la réalisation de l'étude APS.
6. En second lieu, si les sociétés requérantes soutiennent, sans autre précision, qu'elles ont subi des retards du maître d'ouvrage dans le traitement administratif de l'opération, un traitement inéquitable de leurs difficultés, une désorganisation des équipes, une perte d'image, une perte de chance de réaliser le projet et une perte d'industrie, elles ne produisent, en appel comme en première instance, aucun élément de nature à établir ces allégations. Par suite, leurs conclusions tendant au versement d'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices allégués ne peuvent qu'être écartées.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
7. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCAG-PI : " Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai (...) ". Son article 6.2 prévoit, concernant l'élément DIAG, un délai d'exécution de huit semaines. Aux termes de son article 14.1 : " Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4 ". Aux termes de l'article 6.1.2 du CCAP : " Par dérogation à l'article 14 du CCAG-PI, en cas de retard dans l'achèvement des documents de la phase Études, le maître d'œuvre subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant HT par jour calendaire de retard est fixé à : - 2/1 000ème du montant provisoire de la rémunération forfaitaire (F) HT, pour les éléments DIAG et APS correspondants. (...) ".
8. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
9. Le ministère de la justice a infligé aux sociétés requérantes des pénalités d'un montant total de 21 105,28 euros au motif qu'elles auraient remis l'élément DIAG avec un retard de 80 jours. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6.2 du CCAG-PI et du courrier adressé par l'administration aux sociétés requérantes le 14 août 2020 que celles-ci disposaient d'un délai de huit semaines à compter du 5 avril 2019, et non plus du 9 juillet 2018 comme prévu initialement, pour remettre l'élément DIAG. Il résulte de l'instruction que les requérantes ont remis l'élément DIAG le 19 juillet 2019, ainsi qu'il a été dit, et non le 19 août 2019, comme l'indique à tort l'administration dans son courrier du 14 août 2020. Dans ces conditions, les sociétés requérantes, à qui il appartenait de remettre l'élément DIAG au plus tard le 31 mai 2019, doivent se voir imputer un retard de seulement 49 jours calendaires. Il suit de là que le montant des pénalités de retard infligées aux requérantes doit être ramené, en application des dispositions précitées, et compte tenu du montant de la rémunération prévue pour chaque société au titre de l'élément DIAG, à savoir 65 954 euros HT chacune, à la somme de 6 463,49 euros pour la société Thierry Van de Wingaert Architectes Associés, et à la même somme pour la société Otéis.
10. Il résulte enfin de l'instruction que le maître d'ouvrage avait considéré, au titre du solde, qu'étaient dues à la société Thierry Van de Wingaert Architectes Associés la somme de 93 190,31 euros HT au titre des prestations réalisées, la somme de 14 500,46 euros au titre de l'indemnité de résiliation et celle de 3 145,81 euros au titre des révisions de prix. Il en a par ailleurs déduit l'avance versée en cours d'exécution du marché pour un montant de 99 166,29 euros HT et des pénalités de retard pour un montant de 10 552,64 euros. S'agissant de la société Otéis, le maître d'ouvrage a retenu la somme de 77 078,69 euros HT au titre des prestations réalisées, la somme de 14 040,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation et celle de 3 132,32 euros au titre des révisions de prix. Il en a par ailleurs déduit l'avance versée en cours d'exécution du marché pour un montant de 79 702,94 euros HT et des pénalités de retard pour un montant de 10 552,64 euros. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit être établi à la somme de 5 206,80 euros HT, majorée de la TVA, pour la société Thierry Van de Wingaert Architectes Associés, et à la somme de 8 084,71 euros HT, majorée de la TVA, pour la société Oteis, assortie, en ce qui la concerne et ainsi qu'elle le demande, des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 14 octobre 2020, date de réception de sa réclamation. Ces sommes s'ajoutent à la somme de 2 460 euros retenue par les premiers juges au titre de la réalisation d'une visite sur le chantier de la ministre de la justice et de la confection de panneaux d'exposition présentant le projet de restructuration du bâtiment.
Sur les dépens :
11. Aucuns dépens n'ayant été exposés en première instance et en appel, les conclusions des sociétés requérantes tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Thierry Van de Wingaert Architectes Associés et Otéis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à la société Thierry Van de Wingaert Architectes Associés la somme de 5 206,80 euros HT, majorée de la TVA.
Article 2 : L'État est condamné à verser à la société Otéis la somme de 8 084,71 euros HT, majorée de la TVA, et assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 14 octobre 2020.
Article 3 : L'article 3 du jugement n° 2103081 du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Thierry Van de Wingaert Architectes Associés et Otéis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Thierry Van de Wingaert Architectes Associés et Otéis et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE02107