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04/03/2025 | FRANCE | N°23VE02108

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 04 mars 2025, 23VE02108


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes séparées, le préfet de l'Essonne, d'une part, M. C... de A... et Mme D... de A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel la maire de Morsang-sur-Orge a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par M. de A... ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. de A... dirigé contre cet arrêté.



Par un jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 févri

er 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 novembre 2021 ainsi que la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes séparées, le préfet de l'Essonne, d'une part, M. C... de A... et Mme D... de A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel la maire de Morsang-sur-Orge a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par M. de A... ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. de A... dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 novembre 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux précités et a enjoint au maire de Morsang-sur-Orge de délivrer à M. de A... le permis d'aménager qu'il a sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour :

I. La commune de Morsang-sur-Orge a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 5 avril 2023 et le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Par ordonnance n° 472780 du 7 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette instance à la cour administrative d'appel de Versailles, qui l'a enregistrée sous le n° 23VE02108.

Par cette requête, ce mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme de A... et celle présentée par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. et Mme de A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que sa minute n'est pas signée ;

- le jugement est irrégulier, dès lors que la note en délibéré présentée pour la commune de Morsang-sur-Orge et enregistrée le 25 janvier 2023 n'a pas été communiquée ;

- au titre du bien-fondé, le permis d'aménager litigieux peut être régulièrement refusé en raison de la non-conformité du lot bâti aux dispositions du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance avérée des articles 7-UVB et 12-UVB du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle demande une substitution de motifs ;

- le permis d'aménager devait en tout état de cause être refusé, dès lors que les époux de A... ne disposaient d'aucun droit pour déposer leur demande de permis d'aménager en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, l'attestation de pétitionnaire étant entachée de fraude et la division autorisée ne devant pas avoir pour effet de rendre illégal ou non conforme le bâti existant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, M. C... de A... et Mme D... de A..., représentés par Me Laymond, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Morsang-sur-Orge ne sont pas fondés ;

- à supposer que la régularité ou le bien-fondé du jugement soient remis en cause, ils reprennent l'ensemble de leurs moyens exposés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Morsang-sur-Orge ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et attribuée, par l'ordonnance n° 475557 du 7 septembre 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la cour administrative d'appel de Versailles où elle a été enregistrée sous le n° 23VE02109, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. et Mme de A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement du 7 février 2023 aurait des conséquences difficilement réparables, dès lors que le permis d'aménager qu'il lui est enjoint de délivrer autorise la démolition totale des bâtiments existants sur la parcelle AE 754 ;

- elle se prévaut d'un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement tiré de ce que le permis d'aménager litigieux peut être régulièrement refusé dès lors qu'il entraînerait la non-conformité du lot bâti existant aux articles 7-UVB et 12-UVB du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, M. C... de A... et Mme D... de A..., représentés par Me Laymond, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la commune de Morsang-sur-Orge ne soulève pas un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement dont il est demandé sursis à exécution.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 9 juillet 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la commune de Morsang-sur-Orge ne soulève pas un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement dont il est demandé sursis à exécution.

III. Par un courrier du 11 avril 2024, M. C... de A... et Mme D... de A..., représentés par Me Laymond, ont demandé l'exécution du jugement du 7 février 2023.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 février 2023.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2025 sous le numéro 24VE02964, M. C... de A... et Mme D... de A..., représentés par Me Laymond, demandent l'exécution du jugement du 7 février 2023, en sollicitant qu'il soit enjoint à la maire de Morsang-sur-Orge de leur délivrer le permis d'aménagement litigieux, au besoin sous astreinte, et qu'il soit procédé au mandatement d'office de la somme due par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ce mémoire a été communiqué à la commune de Morsang-sur-Orge qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marceau, pour la commune de Morsang-sur-Orge.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme D... de A... sont propriétaires d'une parcelle qui était cadastrée AE 305, située au 8, rue Jules Ferry à Morsang-sur-Orge, sur laquelle se trouvent une maison individuelle, un garage et des appentis. Le 9 septembre 2020, la parcelle AE 305 a été divisée en deux parcelles, la parcelle cadastrée AE 753 supportant la maison d'habitation et la parcelle cadastrée AE 754 supportant le garage et ses dépendances. M. de A... a déposé une demande de permis d'aménager, portant sur la création d'un seul lot individuel à bâtir sur la parcelle AE 754 et la démolition des constructions existantes sur cette parcelle. Par un arrêté du 12 novembre 2021, la maire de Morsang-sur-Orge a refusé de lui accorder ce permis d'aménager. Par courrier reçu le 28 décembre 2021, M. de A... et le préfet de l'Essonne ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par décision du 25 mars 2022, la maire de Morsang-sur-Orge a rejeté le recours gracieux du préfet de l'Essonne. Le recours gracieux formé par M. de A... a été implicitement rejeté. Par deux requêtes séparées, le préfet de l'Essonne et M. et Mme C... de A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel la maire de Morsang-sur-Orge a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par M. de A..., ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 novembre 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. de A... et a enjoint au maire de Morsang-sur-Orge de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de trois mois. Par les requêtes nos 23VE02108 et 23VE02109, la commune de Morsang-sur-Orge respectivement relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution. Par la requête n° 24VE02964, M. et Mme de A... demandent l'exécution du jugement du 7 février 2023. Ces trois requêtes concernant un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 23VE02108 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. En second lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. En l'espèce, la commune de Morsang-sur-Orge soutient que le jugement attaqué est irrégulier, en l'absence de communication de sa note en délibéré enregistrée le 25 janvier 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note en délibéré, qui a été visée dans le jugement attaqué, comprenait l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". Aux termes de l'article R. 442-1 de ce code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / (...) e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de la conformité aux règles d'urbanisme d'un projet de construction faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager un lotissement ne peut porter que sur les terrains inclus dans le périmètre de ce lotissement.

6. Il ressort des pièces du dossier que le périmètre du lotissement dont la création était demandée par le permis d'aménager litigieux est limité à la seule parcelle cadastrée section AE 754, M. de A... n'ayant, comme il lui était loisible de le faire en application des dispositions de l'article L. 442-1-2 du code de l'urbanisme, pas choisi d'y inclure le terrain déjà bâti d'une maison d'habitation, correspondant à la parcelle cadastrée section AE 753, également issue de la division de l'unité foncière. Par suite, en refusant le permis d'aménager aux motifs qu'il entrainerait une non-conformité de la maison d'habitation située sur la parcelle AE 753 aux articles 7-UVB et 12-UVB du règlement du plan local d'urbanisme, alors que la conformité aux règles d'urbanisme de la construction existante située sur le terrain déjà bâti, issu de la division mais non inclus dans le périmètre du lotissement, n'avait pas à être vérifiée pour délivrer le permis d'aménager sollicité, la maire de la commune de Morsang-sur-Orge a commis une erreur de droit.

7. En second lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " La demande de permis d'aménager précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; / c) La nature des travaux (...) / La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. ". Si la commune de Morsang sur-Orge invoque la méconnaissance de ces dispositions, elle ne démontre pas pour autant, ni n'affirme même que M. et Mme de A... ne seraient pas propriétaires du terrain à aménager. Si elle soutient également que la division autorisée ne doit pas avoir pour effet de rendre illégal ou non conforme le bâti existant, a fortiori si ce reliquat bâti a déjà été vendu par le lotisseur, une telle argumentation revient à vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis d'aménager, la conformité aux règles d'urbanisme d'une construction située hors du lotissement, ce que le service instructeur ne peut régulièrement faire. Par suite, la demande de substitution de motif doit être rejetée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Morsang-sur-Orge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la requête n° 23VE02109 :

9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 février 2023.

Sur la requête n° 24VE02964 :

10. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ".

En ce qui concerne l'exécution de l'article 2 du jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 février 2023 :

11. L'article 2 du jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 février 2023 a enjoint à la commune de Morsang-sur-Orge de délivrer à M. de A... le permis d'aménager qu'il a sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que cette injonction n'a pas été suivie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Morsang-sur-Orge de délivrer à M. de A... le permis d'aménager qu'il a sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

En ce qui concerne l'exécution de l'article 3 du jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 février 2023 :

12. D'une part, aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction " et aux termes de l'article L. 11 du même code : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ".

13. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1237-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité, y compris celle allouée au titre des frais de justice qui constitue une indemnité, fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.

14. L'article 3 du jugement nos 2203165 et 2203313 du 7 février 2023 a mis à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme de A.... Ceux-ci soutiennent, sans être contestés sur ce point, que cette somme ne leur a été versée que le 20 juin 2024 et réclament, par mandatement d'office, les intérêts de retard afférents. Ce mandatement d'office ne peut être ordonné dès lors que le montant de ces intérêts n'est pas fixé par le jugement attaqué. Il y a lieu en revanche de condamner la commune de Morsang-sur-Orge à verser à M. et Mme de A... les intérêts de retard afférents à la somme de 1 500 euros courant à compter du 7 février 2023, date de prononcé du jugement dont il est demandé l'exécution, jusqu'au 20 juin 2024, intérêts qui seront majorés à compter du 7 avril 2023.

Sur les frais liés aux litiges :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A... ou de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Morsang-sur-Orge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme de A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23VE02109.

Article 2 : La requête n° 23VE02108 de la commune de Morsang-sur-Orge est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Morsang-sur-Orge de délivrer à M. de A... le permis d'aménager qu'il a sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : La commune de Morsang-sur-Orge versera à M. et Mme de A... les intérêts de retard afférents à la somme de 1 500 euros courant à compter du 7 février 2023 jusqu'au 20 juin 2024, majorés à compter du 7 avril 2023.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme de A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Morsang-sur-Orge, à M. C... de A..., à Mme D... de A... et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

Nos 23VE02108, 23VE02109 et 24VE02964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02108
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : LAYMOND;LAYMOND;SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES;LAYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ve02108 ?
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