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04/03/2025 | FRANCE | N°23VE02714

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 04 mars 2025, 23VE02714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour po

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A... B... enregistrée le 7 novembre 2021.

Par un jugement n° 2114953 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Mohamed, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte temporaire de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- la procédure prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue dès lors que l'identification des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ayant rendu un avis, est impossible et que leur signature est illisible ;

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et sa demande a fait l'objet d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; il n'a jamais été convoqué pour des examens complémentaires ;

- les conditions fixées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il n'existe pas de possibilités de traitement dans son pays d'origine ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait pour effet l'arrêt de ses traitements ;

- cette décision méconnait le droit d'être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; il aurait dû être informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de son droit de pouvoir formuler des observations ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- l'auteur de la décision contestée n'avait pas reçu délégation de signature ;

- l'administration ne s'est pas prononcée sur les quatre conditions prévues par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux observations déposées en première instance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français étaient nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant égyptien né en octobre 1989, a sollicité le 8 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par arrêté du 15 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. M. B... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2021, de la méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de possibilité d'identifier les médecins de l'OFII ayant rendu un avis, et du défaut d'examen particulier de la demande du requérant.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pour autant, l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Le préfet se prévaut de l'avis émis en ce sens par le collège de médecins de l'OFII le 2 août 2021.

6. M. B..., qui souffre d'un diabète de type 1, soutient le contraire et prétend qu'il ne pourra pas bénéficier des traitements dont il a besoin, en raison de leur coût en Egypte et du caractère insuffisant de ses revenus. Toutefois, M. B... se borne à faire état du salaire moyen en Egypte et prétend que le coût des soins que son état de santé requiert représentera trois-quarts de ses revenus sans en justifier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'écarter les moyens tirés de ce que cette décision serait illégale par la voie de l'exception d'illégalité, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation en raison du risque d'interruption de son traitement, et de la méconnaissance du droit d'être entendu avant que soit prise la décision contestée.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 novembre 2021, M. B... n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le président-rapporteur,

J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,

T. Ablard

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02714002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02714
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23ve02714 ?
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