La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°24VE00092

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 13 mars 2025, 24VE00092


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2308965 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


<

br> Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 13 mai 2024, M. A..., représenté par Me Berdug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2308965 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 13 mai 2024, M. A..., représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif de Versailles autrement composé ;

5°) et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le premier juge a procédé à une substitution de base légale sans l'avoir au préalable mis en mesure de présenter ses observations ;

- il est irrégulier en ce que le premier juge a commis une erreur de fait ;

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- son droit à être préalablement entendu a été méconnu ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et famille normale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 20 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers te du droit d'asile, et de la possibilité d'y substituer en tant que de besoin la base légale tirée du 3° de l'article L. 611-1 du même code.

M. A..., représenté par Me Berdugo, a produit en réponse un mémoire qui a été enregistré le 22 janvier 2025.

Les parties ont été informées, le 28 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce la cour est susceptible de procéder à une substitution de la base légale pour faire application du 2ème alinéa de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de l'Essonne a produit en réponse un mémoire qui a été enregistré le 30 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malgache, né le 30 septembre 1987, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2010 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 5 octobre 2023, pris à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé fait appel du jugement n° 2308965 du 14 décembre 2023, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué, ni des pièces du dossier, que le requérant ait été régulièrement informé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient être substituées à celles du 1° de ce même article comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations sur cette substitution de base légale.

4. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 2023 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité invoqués, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il doit préalablement être entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur au 1er mai 2021, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français ait été prise concomitamment à un refus de délivrance d'un titre de séjour. M. A... ne se trouvait donc pas dans la situation mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort du procès-verbal d'audition par les autorités de police après l'interpellation de l'intéressé pour conduite en état d'ivresse, produit par la préfète de l'Essonne pour la première fois en appel, que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative au regard du séjour en France. Il a donc pu présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle avant l'édiction de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, son droit à être préalablement entendu, qui relève des droits de la défense, n'a pas été méconnu et le moyen tiré de ce que la procédure à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été prise à son encontre méconnait le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, l'arrêté contesté est motivé par la référence aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux circonstances propres au cas d'espèce afférentes à la vie privée et familiale de l'intéressé. Il énonce donc les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, nonobstant la circonstance que le préfet a affirmé de manière inexacte que le requérant serait entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était muni d'un visa étudiant, cette erreur de fait étant sans portée, il résulte de ce qui est mentionné au point précédent que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la décision contestée.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.....) ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (....) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que M. A... ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant justifie être entré sur le territoire sous couvert d'un visa Schengen. Par suite, le préfet ne pouvait pas légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

13. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité de l'entrée et du séjour en France de M. A..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour étudiant le 8 septembre 2016 et du rejet de sa demande de renouvellement, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de rejeter les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A..., âgé de 36 ans, célibataire et sans charge de famille, et entré sur le territoire national le 9 septembre 2010 sans toutefois établir la continuité de son séjour, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur l'octroi d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2308965 du 14 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

B. Even

L'assesseure la plus ancienne,

B. Aventino

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24VE00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00092
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ve00092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award