Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Courbevoie en ce qu'elle a maintenu l'emplacement réservé n° 1 grevant notamment leur parcelle cadastrée F n° 47, située 6, boulevard de la Mission Marchand, et réduit les droits à construire sur cette parcelle à 40 % de son emprise et de condamner la commune de Courbevoie et l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi.
Par un jugement n° 2012501 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024 par un courrier postal, puis le 15 octobre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et deux mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 13 février 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Lacroux, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Courbevoie et l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée, excessive, de la servitude, sans qu'aucun projet ait été réalisé pendant quarante-trois ans ;
- elle est contradictoire avec l'objet de l'emprise tel qu'il est décrit au sein du plan local d'urbanisme ;
- elle est incohérente dès lors qu'existe une continuité cyclable sur le boulevard concerné, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ;
- elle est incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, du schéma directeur de la région Île-de-France et du plan de déplacements urbains d'Île-de-France ;
- elle n'est justifiée par aucun caractère d'utilité publique, ainsi que le démontrent les changements successifs des motifs avancés à son soutien ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- le classement des parcelles cadastrées F nos 47, 45, 46 et 48 en zone UA est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, représenté par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête d'appel est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... font appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense du 29 septembre 2020 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de Courbevoie, en ce qu'elle a maintenu l'emplacement réservé n° 1 grevant notamment leur parcelle cadastrée F n° 47, située 6, boulevard de la Mission Marchand et réduit les droits à construire sur cette parcelle à 40 % de son emprise, et à la condamnation de la commune de Courbevoie et de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'ils estiment avoir subi.
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à M. et Mme C... par lettre recommandée, dont ils ont accusé réception le 1er juillet 2024. Le délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative précité expirait donc le 2 septembre 2024 à minuit. Si les requérants font valoir que leur avocate a été hospitalisée entre le 27 août et le 10 septembre 2024, puis placée en arrêt maladie jusqu'au 22 septembre 2024, et que son état de santé l'a empêchée de les prévenir ou de les orienter vers un confrère ou une consœur, ces seules circonstances n'ont pas eu pour effet de proroger ce délai d'appel, alors au demeurant qu'il ne ressort ni de leurs écritures, ni des pièces qu'ils produisent qu'ils auraient sollicité de leur conseil, avant l'expiration du délai imparti, le dépôt d'une requête d'appel, qui pouvait être transmise dans un premier temps sous une forme sommaire. Par suite, la requête d'appel de M. et Mme C..., enregistrée le 25 septembre 2024, a été présentée tardivement et ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... C... et à l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE02649