Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes séparées, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les titres de recettes du 2 décembre 2020 et du 7 septembre 2021, respectivement de 10 829,92 euros et de 12 889,09 euros, tendant au recouvrement d'un indu constitué par ses traitements des mois d'octobre 2020 et de juin 2021, ainsi que les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de la justice sur les deux recours administratifs préalables obligatoires qu'il lui a adressés le 18 février 2021 et le 12 novembre 2021, et de prononcer la décharge du paiement des sommes afférentes à ces titres de recette.
Par un jugement n°s 2109220 et 2204064 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, le ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que M. D... n'a pas établi avoir transmis à l'administration les éléments justifiant de ses absences pour les mois d'octobre 2020 et de juin 2021, soit les certificats médicaux des 9 janvier et 5 février 2020 ainsi que les arrêts de travail afférents à ses périodes ;
- les certificats médicaux des 9 janvier et 5 février 2020, qui ne font pas état de circonstances nouvelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle il était apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, M. A... D..., représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre ne critique pas utilement le jugement attaqué, dès lors que le moyen tiré de l'absence d'envoi de ses arrêts de travail n'avait pas été soulevé en première instance ;
- la requête en appel du ministre de la justice porte atteinte à l'autorité de chose jugée attachée aux deux jugements n°s 2005794, 2100261, 20100262 et n°s 2002266, 2002583, 2002803, 2004439 du 1er décembre 2023 ;
- les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukila, pour M. A... D....
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2015, alors qu'il était surveillant pénitentiaire stagiaire à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, M. A... D... a été victime d'un accident de travail qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 16 juillet 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 juin 2019. M. D... n'a pas repris le travail, mais a fait parvenir à son employeur des certificats médicaux prolongeant son arrêt-maladie. A compter du 7 octobre 2019, la maison d'arrêt centrale de Poissy a notifié chaque mois à M. D... une décision de retenue de traitement pour absence de service fait. Des titres de recette ont été émis à l'encontre de ce dernier, tendant au recouvrement d'un indu de rémunération. Ainsi, un premier titre de recette a été émis le 2 décembre 2020, tendant au recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 10 829,92 euros sur son traitement du mois d'octobre 2020. Un second titre de recette a été émis, le 7 septembre 2021 pour un indu de rémunération d'un montant de 12 889,09 euros sur son traitement du mois de juin 2021. M. D... a formé les 18 février et 12 novembre 2021 des recours administratifs préalables à l'encontre de chacun de ces titres de recette, qui ont été implicitement rejetés par l'administration. Par deux requêtes séparées, M. D... a demandé l'annulation des titres de recette des 2 décembre 2020 et 7 septembre 2021 et des décisions rejetant ses recours administratifs préalables ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge. Le ministre de la justice relève appel du jugement n°s 2109220 et 2204064 du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, énonce que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Selon l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) ".
4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". L'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires énonce que : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". En vertu de l'article 25 du même décret dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail (...) / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".
5. En vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé. Les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 ont seulement pour objet de permettre à l'administration, saisie d'une demande de congé de maladie, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder, le cas échéant, à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
6. En outre, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D... a adressé un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 28 mai au 27 septembre 2019 pour " lombosciatique S1 droite ". L'administration pénitentiaire a alors fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé, le docteur B..., qui a conclu dans son rapport du 19 août 2019 que l'intéressé était apte à la reprise des fonctions de surveillant pénitentiaire à compter du 2 juin 2019 " avec aménagement, sans port de charge supérieure à huit kilogrammes et sans marche prolongée ". M. D... ayant contesté les conclusions de ce rapport, le comité médical a été saisi. Il a estimé, lors de sa séance du 30 juin 2020 et au vu des conclusions de l'expertise du docteur B..., que M. D... était apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2019. Par une décision du 16 juillet 2020, le chef d'établissement de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. D... au 2 juin 2019 en précisant qu'il devait reprendre ses fonctions sur un poste aménagé sans port de charge supérieure à huit kilogrammes.
8. Toutefois, le certificat médical du 9 janvier 2020 émanant du médecin traitant de M. D... atteste qu'il subit " de plus en plus d'accès aigus douloureux de sa sciatique nécessitant la prise d'antalgiques de niveau 2 " et que ce traitement provoque une somnolence qui l'empêche de travailler. Ce médecin conclut que l'état de l'intéressé n'est pas stabilisé. Le compte-rendu du 5 février 2020 du docteur C..., chirurgien, indique que si les lésions compressives restent stables, la symptomatologie semble s'aggraver, les douleurs de M. D... sont sévères et il préconise une intervention chirurgicale lourde. Ces certificats médicaux, dont le ministre de la justice a pu utilement discuter au cours de la première instance, doivent être pris en compte pour apprécier l'état de santé de M. D..., qu'ils aient été ou non transmis à l'administration au cours de la procédure administrative. En outre, à l'occasion d'une visite en vue de la reprise de ses fonctions, le 24 septembre 2020, le médecin de prévention a émis un avis défavorable à la reprise du travail de M. D... en estimant qu'une nouvelle expertise auprès d'un médecin agréé était nécessaire du fait de l'ancienneté de celle du docteur B....
9. Il ressort ainsi des certificats médicaux du 9 janvier et du 5 février 2020 et de l'avis du médecin de la prévention du 24 septembre 2020, qui sont intervenus postérieurement au rapport rendu par le docteur B... et n'ont été remis en cause par aucun examen ultérieur de M. D..., que ce dernier n'était pas apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2019. Les titres de recette litigieux, qui constatent des indus de rémunération pour absence irrégulière de service fait sur ses traitements d'octobre 2020 et de juin 2021, sont par suite entachés d'erreur d'appréciation.
10. En second lieu, le ministre de la justice soutient qu'il était en droit d'émettre les titres de recette litigieux, dès lors que M. D... ne lui a notifié ni les certificats médicaux des 9 janvier et 5 février 2020, ni les arrêts de travail afférents aux mois d'octobre 2020 et de juin 2021.
11. Toutefois, en application des termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire qui sollicite un congé de maladie doit seulement produire, à l'appui de cette demande, un certificat médical prescrivant un arrêt de travail. M. D... n'était donc pas dans l'obligation de transmettre les attestations médicales du 9 janvier et 5 février 2020. Par ailleurs, l'arrêt de travail afférent au mois de juin 2021 étant intervenu postérieurement à l'arrêté du 21 mai 2021 radiant M. D... des cadres, celui-ci n'avait pas à le transmettre à l'administration pénitentiaire.
12. En ce qui concerne l'arrêt de travail afférent au mois d'octobre 2020, M. D... a produit un arrêt de travail en date du 23 septembre 2020 couvrant la période du 23 septembre au 23 décembre 2020, un avis d'envoi en recommandé en date du 23 septembre 2020 et un accusé de réception du 25 septembre 2020. Il établit ainsi avoir fait parvenir à son employeur le certificat médical concernant le mois d'octobre 2020. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recette des 2 décembre 2020 et 7 décembre 2021 ainsi que les décisions implicites du ministre de la justice rejetant les recours préalables dirigés à l'encontre de ces titres de recette et a déchargé M. D... des sommes qui lui étaient réclamées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... D... et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre La rapporteure,
C. PHAM Le président,
F. ETIENVRE
La greffière,
F. Petit-Galland
Le greffier,
S. DIABOUGA
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00488