Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de la justice rejetant implicitement sa demande indemnitaire du 4 juin 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait des agissements de son employeur qui lui a appliqué des retenues de traitement et n'a pas saisi le comité médical.
Par un jugement n° 2006023 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral (article 1er), mis le versement d'une somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, le ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. D... une indemnité de 2 000 euros ;
2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
- l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en appliquant des retenues de traitement, dès lors que M. D... ne lui a pas transmis les certificats médicaux des 9 janvier et 5 février 2020 faisant état de l'aggravation de son état de santé ;
- les certificats médicaux des 9 janvier et 5 février 2020, qui ne font pas état de circonstances nouvelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle M. D... était apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2019 ;
- en tout état de cause, M. D... n'établit pas la réalité des préjudices matériel et moral dont il demande l'indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, M. A... D..., représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 2 000 euros ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du ministre de la justice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés ;
- le ministre de la justice a commis une faute en ne saisissant pas le comité médical compétent ;
- il a subi un préjudice matériel important qui doit être estimé à la somme de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être estimé à la somme de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukila, pour M. A... D....
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2015, alors qu'il était surveillant pénitentiaire stagiaire à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, M. A... D... a été victime d'un accident de travail qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 16 juillet 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 juin 2019. A compter du 7 octobre 2019, la maison d'arrêt centrale de Poissy a notifié chaque mois à M. D... une décision de retenue de traitement pour absence de service fait. Des titres de recette ont été émis à l'encontre de ce dernier, tendant au recouvrement d'un indu de rémunération. Par deux arrêtés successifs du 26 janvier 2021 et du 21 mai 2021, le ministre de la justice a prononcé la radiation des cadres de M. D... pour abandon de poste, le dernier arrêté établissant la date de cette radiation à compter du 2 février 2021. M. D... a présenté, par courrier du 2 juin 2020, une demande indemnitaire qui a été rejetée par décision implicite du ministre de la justice. Par un jugement n° 2006023 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral (article 1er), mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). Le ministre de la justice relève appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé cette condamnation. M. D... forme un appel incident concernant le rejet du surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la faute alléguée du ministre de la justice pour avoir opéré des retenues de traitement :
3. L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, énonce que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Selon l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) ".
4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". L'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires énonce que : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". En vertu de l'article 25 du même décret dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail (...) / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".
5. En vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé. Les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 ont seulement pour objet de permettre à l'administration, saisie d'une demande de congé de maladie, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder, le cas échéant, à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
6. En outre, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D... a adressé un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 28 mai au 27 septembre 2019 pour " lombosciatique S1 droite ". L'administration pénitentiaire a alors fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé, le docteur B..., qui a conclu dans son rapport du 19 août 2019 que l'intéressé était apte à la reprise des fonctions de surveillant pénitentiaire à compter du 2 juin 2019 " avec aménagement, sans port de charge supérieure à huit kilogrammes et sans marche prolongée ". M. D... ayant contesté les conclusions de ce rapport, le comité médical a été saisi. Il a estimé, lors de sa séance du 30 juin 2020 et au vu des conclusions de l'expertise du docteur B..., que M. D... était apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2019. Par une décision du 16 juillet 2020, le chef d'établissement de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. D... au 2 juin 2019 en précisant qu'il devait reprendre ses fonctions sur un poste aménagé sans port de charge supérieure à huit kilogrammes.
8. Toutefois, il ressort de l'attestation du 9 janvier 2020 émanant du médecin traitant de M. D... que celui-ci subit " de plus en plus d'accès aigus douloureux de sa sciatique nécessitant la prise d'antalgiques de niveau 2 " et que ce traitement provoque une somnolence qui l'empêche de travailler. Ce médecin conclut que l'état de l'intéressé n'est pas stabilisé. Le compte-rendu du 5 février 2020 du docteur C..., chirurgien, indique que si les lésions compressives restent stables, la symptomatologie semble s'aggraver, que les douleurs de M. D... sont sévères et il préconise une intervention chirurgicale lourde. Ces certificats médicaux, dont le ministre de la justice a pu utilement discuter au cours de la première instance, doivent être pris en compte pour apprécier l'état de santé de M. D..., qu'ils aient été ou non transmis à l'administration au cours de la procédure administrative. En outre, à l'occasion d'une visite en vue de la reprise de ses fonctions, le 24 septembre 2020, le médecin de prévention a émis un avis défavorable à la reprise du travail de M. D... en estimant qu'une nouvelle expertise auprès d'un médecin agréé était nécessaire du fait de l'ancienneté de celle du docteur B....
9. Il ressort ainsi des attestations médicales du 9 janvier et du 5 février 2020 et de l'avis du médecin de la prévention du 24 septembre 2020, qui sont intervenus postérieurement au rapport rendu par le docteur B... et n'ont été remis en cause par aucun examen ultérieur de M. D..., que ce dernier n'était pas apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2019.
10. En second lieu, le ministre de la justice soutient qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que M. D... n'avait pas transmis à son employeur les attestations médicales du 9 janvier et 5 février 2020. Toutefois, en application des termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire qui sollicite un congé de maladie doit seulement produire, à l'appui de cette demande, un certificat médical prescrivant un arrêt de travail. Or, M. D... a produit les avis de recommandés et les accusés de réception établissant qu'il a transmis les arrêts de travail le concernant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la faute alléguée du ministre de la justice pour ne pas avoir saisi le comité médical compétent :
11. Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 précité, le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. En l'espèce, dès lors que M. D..., et non son employeur, contestait les conclusions rendues par le docteur B..., médecin agréé, il lui incombait de saisir le comité médical compétent. En l'absence d'aucune disposition obligeant l'administration à procéder à cette saisine, M. D... n'est pas fondé à invoquer la faute de son employeur consistant à ne pas avoir saisi le comité médical compétent.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice a seulement commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en procédant à des retenues sur les traitements de M. D... pour absence de service fait.
S'agissant des préjudices :
13. En premier lieu, M. D... soutient qu'il ne perçoit aucun revenu depuis le 7 octobre 2019, ce qui le place dans l'incapacité d'assumer l'ensemble des charges qui lui incombent et qu'il a dû déménager chez sa mère. Toutefois, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de ce déménagement. Par suite, dès lors qu'il ne démontre aucun préjudice matériel distinct de celui tiré de la perte des revenus, qui a déjà été réparé par l'annulation des titres de recettes qui lui ont été adressés, ses conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel doivent être rejetées.
14. En deuxième lieu, M. D... a dû subir la défiance de son employeur qui a remis en cause la réalité de son état de santé et l'a mis en demeure à deux reprises de reprendre ses fonctions. Il a été privé de revenus à compter du 7 octobre 2019 jusqu'au 2 février 2021, date à partir de laquelle il a été radié des cadres. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par lui en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la somme qui doit être allouée à M. D... au titre du préjudice moral subi par lui doit être portée à 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme allouée à M. D... au titre de la réparation de son préjudice moral est portée à 4 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2006023 du tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 2023 est réformé en ce sens.
Article 3 : Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête du ministre et le surplus des conclusions de M. D... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D....
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre La rapporteure,
C. PHAM Le président,
F. ETIENVRE
La greffière,
F. Petit-Galland
Le greffier,
S. DIABOUGA
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00489