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18/03/2025 | FRANCE | N°23VE00490

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 mars 2025, 23VE00490


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes séparées, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 26 janvier et du 21 mai 2021 par lesquels le ministre de la justice l'a radié des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à celui-ci de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.



Par un jugement n°s 2100984-2106716 du 5

janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 26 janvier et du 21 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes séparées, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 26 janvier et du 21 mai 2021 par lesquels le ministre de la justice l'a radié des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à celui-ci de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n°s 2100984-2106716 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 26 janvier et du 21 mai 2021, a enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. D... dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 2 février 2021 ainsi que de reconstituer sa carrière depuis cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, le ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que :

- M. D... n'a pas établi avoir transmis à l'administration ses arrêts de travail et la fiche de visite du 24 septembre 2020 ;

- à supposer même que ces documents aient été transmis, ils l'ont été après expiration du délai de 48 heures figurant sur la mise en demeure du 10 août 2020, sans que M. D... ne puisse justifier de ce retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, M. D..., représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête du ministre et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boukila, pour M. A... D....

Une note en délibéré présentée pour M. D... a été enregistrée le 5 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 novembre 2015, alors qu'il était surveillant pénitentiaire stagiaire à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, M. A... D... a été victime d'un accident de travail qui a été reconnu imputable au service. En mai 2019, M. D... a adressé un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 28 mai au 27 septembre 2019 pour " lombosciatique S1 droite ". L'administration pénitentiaire a alors fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé, le docteur B..., qui a conclu dans son rapport du 19 août 2019 que l'intéressé était apte à la reprise des fonctions de surveillant pénitentiaire à compter du 2 juin 2019 " avec aménagement, sans port de charge supérieure à huit kilogrammes et sans marche prolongée ". M. D... ayant contesté les conclusions de ce rapport, le comité médical a été saisi. Celui-ci a estimé, lors de sa séance du 30 juin 2020 et au vu des conclusions de l'expertise du docteur B..., que M. D... était apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2019. Par une décision du 16 juillet 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 juin 2019. M. D... n'a pas repris le travail, mais a fait parvenir à son employeur des certificats médicaux prolongeant son arrêt-maladie. A compter du 7 octobre 2019, la maison d'arrêt centrale de Poissy a notifié chaque mois à M. D... une décision de retenue de traitement pour absence de service fait. Des titres de recette ont été émis à l'encontre de ce dernier, tendant au recouvrement d'un indu de rémunération. Par deux arrêtés successifs du 26 janvier 2021 et du 21 mai 2021, le ministre de la justice a prononcé la radiation des cadres de M. D... pour abandon de poste, le premier arrêté établissant la date de cette radiation au jour de sa notification et le dernier arrêté à compter du 2 février 2021. Par un jugement n° 2100984 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 26 janvier et du 21 mai 2021, a enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. D... dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 2 février 2021 ainsi que de reconstituer sa carrière depuis cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.... Le ministre de la justice relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". L'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires énonce que : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". En vertu de l'article 25 du même décret dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail (...) / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".

3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. En premier lieu, le ministre de la justice soutient que les décisions de radiation étaient en tout état de cause justifiées dès lors que M. D... ne lui aurait notifié ni les arrêts de travail le concernant, ni l'avis défavorable rendu le 24 septembre 2020 par le médecin de prévention à l'occasion de sa reprise du travail. Toutefois, en application des termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire qui sollicite un congé de maladie doit seulement produire, à l'appui de cette demande, un certificat médical prescrivant un arrêt de travail. M. D... n'avait donc pas à communiquer l'avis du médecin de la prévention qui, en tout état de cause, était transmis par ce dernier à son employeur. Par ailleurs, M. D... a versé aux débats l'ensemble des certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail du 7 mars 2019 au 17 mars 2021, ainsi que les avis de recommandés et les accusés de réception établissant leurs envois à son employeur. Le moyen doit en conséquence être écarté.

5. En second lieu, le ministre de la justice soutient qu'à supposer même que cette transmission ait eu lieu, elle n'aurait pas été opérée dans le délai imparti de quarante-huit heures suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées. Les décisions du 26 janvier 2021 et du 21 mai 2021 mentionnent les deux courriers du 30 août 2019 et du 10 octobre 2019 portant mise en demeure pour M. D... de reprendre ses fonctions et de justifier son absence irrégulière du service depuis le 22 août 2019, qui lui ont été adressés par la directrice de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine. Toutefois, ces courriers de mise en demeure ne peuvent fonder les décisions attaquées, dès lors que ces dernières sont intervenues un an et demi plus tard et qu'entre temps, l'administration a poursuivi ses échanges avec M. D... et a saisi le comité médical. Par son comportement, l'administration a ainsi renoncé à se prévaloir de ces mises en demeure et ne pouvait le faire un an et demi après sans méconnaître son obligation de loyauté.

6. Par ailleurs, si M. D... a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par avis du comité médical du 30 juin 2020, cet avis était exclusivement fondé sur les conclusions de l'expertise du docteur B... du 19 août 2019. Depuis cette dernière date, toutefois, M. D... avait communiqué à l'administration plusieurs arrêts maladie indiquant qu'il n'était pas apte à reprendre ses fonctions. Il produit également un certificat médical du 9 janvier 2020 de son médecin traitant attestant qu'il subit " de plus en plus d'accès aigus douloureux de sa sciatique nécessitant la prise d'antalgiques de niveau 2 " et que ce traitement provoque une somnolence qui l'empêche de travailler. Ce médecin conclut que l'état de l'intéressé n'est pas stabilisé. Le compte-rendu du 5 février 2020 du docteur C..., chirurgien, indique que si les lésions compressives restent stables, la symptomatologie semble s'aggraver, que les douleurs de M. D... sont sévères et il préconise une intervention chirurgicale lourde. En outre, à l'occasion d'une visite en vue de la reprise de ses fonctions, le 24 septembre 2020, le médecin de prévention a émis un avis défavorable à la reprise du travail de M. D... en estimant qu'une nouvelle expertise auprès d'un médecin agréé était nécessaire du fait de l'ancienneté de celle du docteur B.... Ces avis n'ont été remis en cause par aucun examen ultérieur de M. D.... Ainsi, à la date où l'administration a pris les décisions de radiation litigieuses, ces éléments permettaient de conclure que M. D... n'était pas apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 juin 2019.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 26 janvier et du 21 mai 2021 portant radiation des cadres de M. D....

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

C. Pham Le président,

F. Etienvre Le président,

F. ETIENVRE

La greffière,

F. Petit-Galland

Le greffier,

S. DIABOUGA

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00490
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23ve00490 ?
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