Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2314310 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de l'Ain.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 28 décembre 2023, la préfète de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier par méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de substitution de base légale n'a pas été examinée par le tribunal administratif ; il a ainsi commis une erreur de droit et méconnu son office ;
- le rejet de sa demande se fonde sur le maintien sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et sans en demander le renouvellement ;
- si M. D... soutient avoir déposé une demande de changement de statut le 16 mars 2023, il ne justifie pas bénéficier d'un récépissé l'établissant ; en tout état de cause, s'il a sollicité un rendez-vous, il n'établit pas avoir déposé un dossier complet ayant eu pour effet un rejet implicite de sa demande ;
- la décision a été prise par une autorité bénéficiant d'une délégation de compétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ;
- cette décision ne méconnait pas l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité compétente et n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, M. D..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. D..., ressortissant tunisien, né le 12 juin 1993, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2020 sous couvert d'un visa court séjour et a obtenu un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 24 février 2020 au 23 février 2023. Après avoir été contrôlé par les services de la police aux frontières le 22 octobre 2023, M. D... a fait l'objet d'un arrêté pris par la préfète de l'Ain le 23 octobre 2023, par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2314310 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'en fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de droit. La préfète de l'Ain relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La préfète de l'Ain soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à sa demande de substitution de base légale du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le 3° de ce même article.
3. Le tribunal administratif est tenu de se prononcer sur un moyen de défense qui n'est pas inopérant. Or, par le jugement attaqué, le premier juge n'a pas examiné et ne s'est pas prononcé sur la substitution de base légale soulevée par la préfète de l'Ain en première instance.
4. Le jugement attaqué est dès lors entaché d'irrégularité, pour les motifs figurant au point 3, et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2023 :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
5. L'arrêté attaqué a été signé par M. C... B..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, qui a reçu délégation à cet effet de la préfète du département de l'Ain, par arrêté du 25 septembre 2023 n° 01-2023-09625-00002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Ain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. D... d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
8. La préfète de l'Ain fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français faite à M. D... par l'arrêté contesté reposait initialement sur la circonstance qu'il n'avait pas formé de demande de renouvellement de titre de séjour à la suite de l'expiration de son titre portant la mention " travailleur saisonnier " au 23 février 2023, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise toutefois que cette décision doit être regardée comme se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 susmentionné dès lors que M. D... avait présenté un dossier incomplet et s'était ainsi vu refuser la délivrance d'un document provisoire de séjour, à l'occasion de sa demande de changement de statut.
9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Si M. D... fait valoir qu'il est toujours en attente de la demande de changement de statut formée le 16 mars 2023 à la sous-préfecture de Sarcelles, il se borne à produire une copie de la convocation reçue de cette sous-préfecture à cette date et n'allègue ni n'établit s'être vu remettre un document provisoire à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre. Ainsi le préfet est fondé à soutenir que le requérant résidait sur le territoire français et était muni d'un titre de séjour expiré sans en avoir sollicité le renouvellement. La décision attaquée trouve ainsi son fondement sur le 3° de l'article L. 611-1 mentionné au point 7 qui peut être substitué au 2° du même article. Par ailleurs, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer le 2° ou le 3° de l'article L. 611-1 susmentionné. Dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-1 susmentionné doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, si M. D... soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, il n'assortit ce moyen d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...). " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. L'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que si M. D... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il séjourne sur le territoire français irrégulièrement depuis huit mois sans avoir régularisé sa situation administrative et qu'il ne justifie d'aucun lien familial stable et intense sur le territoire. Le préfet en déduit qu'en l'absence de circonstances humanitaires, il doit faire l'objet d'une interdiction de retour d'un an. Dès lors que le préfet a aussi estimé que la présence de M. D... en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu de l'indiquer dans sa décision. La motivation de la décision en litige atteste de ce que, pour la prendre, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, la préfète de l'Ain a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 23 octobre 2023 doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2314310 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02861002