Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours comprise dans cet arrêté et enfin d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2307782 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " salarié " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et sa demande a fait l'objet d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- l'administration n'était pas tenue de faire application des dispositions du code du travail, dans ses articles R. 5221-3 et R. 5521-17, et aurait dû procéder à l'examen de sa demande d'autorisation de travail dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait sur sa période d'emploi qui était de 41 mois et non de 30 mois ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. B....
1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1987, entré en France en septembre 2015 selon ses déclarations et muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, a demandé, le 11 janvier 2022, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par arrêté du 18 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande l'annulation du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la demande du requérant.
3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. M. B... soutient que le préfet ne pouvait se borner à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur la seule circonstance que le contrat produit n'aurait pas été visé par les autorités compétentes, sans procéder à un examen sur le fondement de son pouvoir d'appréciation générale et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen de la demande de l'intéressé sur le fondement de son pouvoir général d'appréciation et qu'il a ainsi pris en compte l'activité salariée de M. B... entre 2019 et 2022, exercée sans autorisation et avec l'utilisation d'une fausse carte d'identité, ainsi que l'absence d'exécution de deux mesures d'éloignement et l'absence de motifs humanitaires ou exceptionnels. Par ailleurs, et comme l'a retenu le tribunal administratif, la circonstance que le requérant ait produit une demande d'autorisation de travail établie le 2 octobre 2022 pour un emploi de boulanger en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que des bulletins de paie pour les mois d'octobre et de novembre 2019, et pour la période de mars 2020 à août 2023, pour des activités salariées au sein de différentes sociétés intervenant dans le secteur de la boulangerie, justifie certes sa volonté d'intégration professionnelle mais ne saurait, à elle seule, établir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet aurait commis une erreur de droit.
5. Si M. B... soutient que le préfet aurait commis une première erreur de fait en retenant qu'il n'aurait travaillé que d'octobre à novembre 2019 puis de mars 2022 à août 2022 alors qu'il a continué à travailler postérieurement, et une seconde erreur de fait en se fondant sur l'utilisation d'une fausse carte d'identité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence d'autorisation de travail pour la période de 2019 à 2022, sur le fait qu'il se soit soustrait à deux mesures d'éloignement et sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour. Dès lors, les erreurs de fait alléguées ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
7. M. B... soutient qu'il réside de manière continue depuis huit ans en France et qu'il justifie d'une insertion professionnelle en qualité de boulanger depuis trois ans et demi sur le territoire français. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu et travaillé jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, il a déjà fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière les 16 novembre 2018 et 2 décembre 2019. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que cette décision serait, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B... n'étant pas entaché d'illégalité, au regard des moyens soulevés par le requérant, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 août 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02863002