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20/03/2025 | FRANCE | N°22VE01918

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 20 mars 2025, 22VE01918


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la ministre des armées du 13 octobre 2020 portant radiation de son inscription au tableau d'avancement, d'enjoindre à la ministre des armées de reconstituer sa carrière, de le réinscrire au tableau d'avancement et de prononcer son avancement au grade de major dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de la ministre des armées du 13 octobre 2020 portant radiation de son inscription au tableau d'avancement, d'enjoindre à la ministre des armées de reconstituer sa carrière, de le réinscrire au tableau d'avancement et de prononcer son avancement au grade de major dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004666 du 24 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Gentilhomme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconstituer sa carrière, de le réinscrire au tableau d'avancement et de prononcer son avancement au grade de major dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de communication du dossier ;

- il n'est pas établi qu'il a pu avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier individuel et, notamment, de l'intégralité de son dossier disciplinaire avant un entretien avec l'autorité militaire de premier niveau ;

- le moyen tiré de la violation des articles R. 4137-15 et R. 4137-16 du code de la défense est opérant ; il n'est pas établi qu'il a été reçu, conformément à l'article R. 4137-15 de ce code, par l'autorité militaire de premier niveau en ayant pu connaître préalablement l'ensemble des éléments du dossier et avoir pu se faire assister d'un collègue ; il n'est pas établi que les autorités supérieures l'ont mis à même de faire valoir ses observations et d'être assisté d'un conseil ; il n'est pas établi que les autorités de premier niveau et deuxième niveau ont transmis un dossier complet ;

- le principe du contradictoire et l'égalité des armes ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu faire entendre ses témoins par le conseil de discipline ;

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'article R. 4137-56 du code de la défense, en ce qu'il exclut l'assistance par un avocat, méconnaît les articles 1er et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il n'a commis aucune faute disciplinaire ; il n'est pas établi que les faits reprochés ont eu une incidence sur l'image de la brigade et de la gendarmerie ;

- la sanction est disproportionnée ;

- le signataire de la sanction était incompétent ;

- l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline a été donné par une autorité incompétente ;

- les décisions préalables à l'installation du conseil de discipline ne lui ont pas été notifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de la défense ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjudant-chef de gendarmerie, relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 13 octobre 2020 portant radiation de son inscription au tableau d'avancement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a énuméré, au point 7, les pièces notifiées à M. A... et a considéré que le moyen tiré de ce qu'il ne s'était pas vu communiquer l'ensemble des éléments de son dossier manquait en fait. Il a en outre jugé, au point 6, que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure mentionnée aux articles R. 4137-15 et R. 4137-16 du code de la défense était inopérant, la ministre des armées ayant décidé son renvoi direct en conseil de discipline en application de l'article R. 4137-17 de ce code. Ainsi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de communication de son dossier à M. A..., notamment avant un entretien avec l'autorité militaire de premier niveau qui n'a pas eu lieu.

3. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que M. A... a seulement invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'impossibilité d'être assisté par le défenseur de son choix méconnaissait le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. N'ayant pas invoqué le droit pour tout accusé de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix prévu par l'article 6 § 3 de ce même article, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen.

Sur la légalité de la sanction :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le major général de la gendarmerie national disposait d'une délégation, publiée au Journal officiel le 28 juillet 2008, pour signer au nom de la ministre des armées l'ordre d'envoi de M. A... devant le conseil de discipline ainsi que la sanction litigieuse. Par suite, le moyen d'incompétence manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. A... soutient que la sanction contestée est intervenue en violation des procédures préalables prévues par les dispositions des articles R. 4137-15 et

R. 4137-16 du code de la défense, il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées a ordonné directement la réunion d'un conseil de discipline conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4137-17 du code de la défense. Ainsi, les moyens tirés de la violation des articles R. 4137-15 et R. 4137-16 du code de la défense sont inopérants.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel (...). ". Aux termes de l'article R. 4137-57 du même code : " A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles (...). ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification à M. A... de l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline le 27 juillet 2020, celui-ci a reconnu avoir reçu toutes les pièces du dossier le concernant et avoir été avisé de la possibilité d'obtenir une copie de ces pièces le 9 septembre 2020. L'état récapitulatif des pièces communiquées à M. A... du 1er octobre 2020 dresse d'ailleurs la liste des pièces qui lui ont été communiquées à sa demande. Y figurent notamment les auditions réalisées entre le 9 et le 22 septembre 2020. Il n'est pas établi que le requérant n'a pas disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance de ces pièces et préparer utilement sa défense. Il n'est pas davantage établi que le signalement de son collègue auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ne figurait pas dans son dossier. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu notification des pièces de son dossier conformément aux dispositions précitées du code de la défense.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4137-56 du code de la défense : " Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil (...). ".

9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception du 27 juillet 2020 signé par M. A..., que ce dernier a reconnu avoir reçu notification de la décision de la ministre des armées du 9 juillet 2020 portant constitution du conseil de discipline. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas reçu notification des décisions préalables à l'installation du conseil de discipline manque en fait et doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4137-59 du code de la défense : " Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant (...). ".

11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2020, que les pièces fournies par M. A..., notamment les attestations en sa faveur, ont été portées à la connaissance des membres du conseil de discipline et que l'intéressé a pu faire entendre, lors de cette séance, deux témoins qu'il avait désignés. Il n'est pas établi que le président du conseil de discipline aurait refusé d'entendre d'autres témoins à la demande de M. A.... En tout état de cause, il n'est pas davantage établi, en particulier à la lumière des pièces figurant au dossier et des témoins entendus le 1er octobre 2020, que l'audition d'autres personnes était nécessaire à l'examen de cette affaire et que l'avis du conseil serait vicié faute que ses membres aient été suffisamment informés.

12. Enfin, en vertu de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tout agent soumis à une procédure disciplinaire peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, à moins que cette assistance ne soit expressément exclue par les textes régissant cette procédure ou ne soit incompatible avec le fonctionnement de l'organisme en cause. Aux termes de l'article R. 4137-56 du code de la défense, l'autorité disciplinaire : " (...) avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix (...) ".

13. D'une part, la procédure suivie devant le conseil de discipline n'a pas pour objet la recherche de l'auteur d'une infraction et ne prive pas l'agent de sa liberté. Dès lors, l'absence de droit à l'assistance d'un avocat résultant des dispositions précitées de l'article R. 4137-56 du code de la défense ne peut être contestée sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En outre, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. En l'espèce, si le fonctionnaire civil poursuivi devant le conseil de discipline a droit à l'assistance de défenseurs de son choix conformément aux dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, de même que le militaire pour les sanctions les plus graves conformément aux dispositions de l'article R. 4137-73 du code de la défense, les militaires faisant l'objet d'une sanction du deuxième groupe sont dans une situation différente de celles de ces agents. La différence de traitement dont ils font l'objet s'agissant de leur assistance devant le conseil de discipline est en rapport avec l'objet de ce texte et n'est pas manifestement disproportionnée. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 4137-56 du code de la défense méconnaissent les dispositions de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, celles de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne.

14. D'autre part, le conseil de discipline qui doit être consulté avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe conformément aux dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la procédure suivie devant le conseil de discipline prévu par ces dispositions n'entre pas dans le champ d'application des stipulations du 3 de ce même article 6. Enfin, dès lors que la décision attaquée ne met pas en œuvre le droit de l'Union, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la légalité interne :

15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'entretien de M. A... du 28 avril 2020, que ce dernier a reconnu avoir frappé à la tête à deux reprises une personne interpellée maintenue au sol par un autre gendarme le 10 juillet 2019. Il a également reconnu, lors de cette audition, avoir effectué en tenue des actions relevant strictement de la sphère privée, notamment pour dresser l'état des lieux d'appartements loués par lui. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien du 24 avril 2020, que M. A... a ensuite racheté la moto de la personne interpellée le 10 juillet 2019 pour la somme de 100 euros sans s'être préalablement assuré de ce qu'elle n'était pas volée et sans donner cette information au magistrat qui a autorisé cette cession. Il a en outre conditionné ce rachat à la remise en état préalable de la moto par la personne interpellée. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux produits en première instance, que M. A... n'a pas facilité l'intégration de son adjoint dans le service qu'il dirigeait, exerçant sur lui un contrôle excessivement tatillon pendant plus d'une année.

17. Ces faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier. Ils caractérisent l'existence de fautes disciplinaires commises par M. A.... Dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'intéressé a fait l'objet de notations élogieuses, la sanction de radiation du tableau d'avancement résultant de la décision contestée n'apparaît pas disproportionnée par rapport à la gravité de ces fautes.

18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

G. CAMENEN

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLILa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01918
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL ETHIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;22ve01918 ?
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