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28/03/2025 | FRANCE | N°23VE01026

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 mars 2025, 23VE01026


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Boissy-Mauvoisin a délivré à M. C... un permis de construire pour l'édification de trois maisons avec création de cinq logements, sur le terrain sis 52 Grande rue, cadastré A00560, sur le territoire de la commune de Boissy-Mauvoisin.



Par un jugement n° 2205384 du 10 mars 2023 le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté

du maire du 22 juin 2022 en tant que le projet autorisé prévoit l'implantation du pignon ouest de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Boissy-Mauvoisin a délivré à M. C... un permis de construire pour l'édification de trois maisons avec création de cinq logements, sur le terrain sis 52 Grande rue, cadastré A00560, sur le territoire de la commune de Boissy-Mauvoisin.

Par un jugement n° 2205384 du 10 mars 2023 le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire du 22 juin 2022 en tant que le projet autorisé prévoit l'implantation du pignon ouest de la maison 3 pour partie en limite séparative avec un terrain classé en zone N, en méconnaissance des dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, et a fixé à cinq mois le délai dans lequel M. C... pourrait en demander la régularisation par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 19 novembre 2024, la cour, avant dire-droit sur la requête de M. D... dirigée contre le jugement précité du 10 mars 2023, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué étant réservés jusqu'à la fin de l'instance, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, afin de permettre à la commune de Boissy-Mauvoisin et M. C... de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice de forme entachant le permis de construire initial en date du 22 juin 2022 et le permis de construire modificatif en date du 21 juin 2024, tiré du défaut d'indication des nom et prénom du signataire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et A424-1 et A424-2 du code de l'urbanisme.

La commune de Boissy-Mauvoisin a adressé à la cour, qui l'a enregistré le 27 janvier 2025, un arrêté de permis de construire modificatif signé le 23 janvier 2025.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. D..., représenté par Me de Broissia, conclut au maintien de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire initial du 22 juin 2022 et du permis de construire modificatif du 21 juin 2024.

Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me de Broissia, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire (...) initialement délivré (...) et que ce permis modificatif, (...) ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. "

2. M. C... a déposé le 3 janvier 2022 un dossier de demande de permis de construire en vue de l'édification de trois maisons sur un terrain situé 52 Grande rue, à Boissy-Mauvoisin, impliquant la destruction d'une habitation existante et la création de cinq logements et de huit places de stationnement extérieur. Le maire de la commune de Boissy-Mauvoisin a délivré un permis de construire au pétitionnaire par un arrêté n° PC 078082 22 F0001 du 22 juin 2022. Par un jugement n° 2205384 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation partielle de cet arrêté, " en tant que le projet autorisé prévoit l'implantation du pignon ouest de la maison 3 pour partie en limite séparative avec un terrain classé en zone N, en méconnaissance des dispositions de l'article U7 du règlement du PLU ", et a donné à M. C... un délai de cinq mois pour déposer une demande de régularisation du permis de construire. A la suite de ce jugement, M. C... a déposé deux demandes de modification du permis de construire. La première demande a été refusée, mais la seconde demande a fait l'objet d'une décision favorable, le maire de Boissy-Mauvoisin ayant accordé à M. C... un permis de construire modificatif par un arrêté n° PC 078082 22 F0001M02 en date du 21 juin 2024.

3. Par un arrêt du 19 novembre 2024, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis de construire initial n° PC 078082 22 F0001 du 22 juin 2022, et après avoir écarté les autres moyens dirigés contre le permis de construire modificatif n° PC 078082 22 F0001M02 du 21 juin 2024, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la commune de Boissy-Mauvoisin et à M. C... de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice de forme entachant les deux arrêtés précités, tiré de l'absence de mention du prénom et du nom du signataire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et A424-1 et A424-2 du code de l'urbanisme.

Sur l'office du juge :

4. Il appartient au juge d'appel saisi d'un jugement prononçant l'annulation d'un permis de construire alors qu'est intervenu, à la suite de ce jugement, un permis de construire modificatif, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis annulé, tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. Si le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre les deux permis en litige.

5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Sur la légalité des arrêtés du 22 juin 2022 et du 21 juin 2024, et la régularisation du vice de forme retenu par l'arrêt avant dire-droit :

6. Il ressort des pièces du dossier que, en exécution de l'arrêt de la cour du 19 novembre 2024, le maire de la commune de Boissy-Mauvoisin a accordé à M. C..., par un arrêté du 23 janvier 2025, un " permis de construire modificatif en régularisation du vice de forme ", en indiquant notamment que les " prescriptions contenues dans le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivré le 21 juin 2024 ", non modifiées par le nouvel arrêté du 23 janvier 2025, étaient maintenues et devaient être respectées. Ce nouvel arrêté, signé par le maire, précise la qualité de celui-ci ainsi que son nom et son prénom, conformément aux dispositions des articles L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et A424-1 et A424-2 du code de l'urbanisme. Ainsi purgé de ce vice de forme, le premier permis de construire modificatif, du 21 juin 2024, a été régularisé par le second permis de construire modificatif, du 23 janvier 2025. Par voie de conséquence, l'ensemble des moyens invoqués contre le permis de construire modificatif du 21 juin 2024 devant être écartés, celui-ci a valablement régularisé le permis de construire initial du 22 juin 2022.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire du 22 juin 2022 en tant que le projet autorisé prévoit l'implantation du pignon ouest de la maison 3 pour partie en limite séparative avec un terrain classé en zone N, en méconnaissance des dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, et a fixé à cinq mois le délai dans lequel M. C... pourrait en demander la régularisation par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif. Il résulte également de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boissy-Mauvoisin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. D... la somme demandée par la commune de Boissy-Mauvoisin au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boissy-Mauvoisin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune de Boissy-Mauvoisin et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01026
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : PIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;23ve01026 ?
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