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01/04/2025 | FRANCE | N°23VE01633

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 01 avril 2025, 23VE01633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) BATI OBELISQUE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 novembre 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des d

ispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts pour l'année 2014 et sur le fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) BATI OBELISQUE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 novembre 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts pour l'année 2014 et sur le fondement de l'article 1759 du même code pour l'année 2015.

Par un jugement n° 2104158 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 30 janvier 2025, la SARL BATI OBELISQUE, représentée par Me Tabi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL BATI OBELISQUE soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le service ne lui a pas communiqué les documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour mettre à sa charge les impositions en litige ;

- elle est également entachée d'irrégularité du fait de l'absence d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2024 et 6 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'ayant été mis en recouvrement, les conclusions tendant à la décharge de telles impositions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Tabi, représentant la société BATI OBELISQUE.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL BATI OBELISQUE, qui exerçait une activité de travaux en bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une proposition de rectification concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que les amendes prévues par les dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts et par celles de l'article 1759 du même code. La société relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge.

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Si la société BATI OBELISQUE demande la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 6 novembre 2013 au 31 décembre 2015, il n'est pas contesté que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'ont été mis en recouvrement. Le ministre est donc fondé à soutenir que les conclusions correspondantes sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration.

5. D'une part, il résulte de la proposition de rectification du 30 janvier 2017 que, pour mettre à la charge de la société BATI OBELISQUE des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, l'administration s'est fondée sur des copies de chèques émis par cette société, obtenus auprès de l'établissement bancaire où la société dispose d'un compte bancaire. La société requérante soutient avoir demandé la communication de tous les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication et utilisés pour fonder les rectifications envisagées dans la proposition du 30 janvier 2017. Elle produit un courrier daté du 27 juillet 2017, rédigé par son gérant et comportant la mention et le numéro d'un envoi par lettre recommandée, la copie du bordereau de recommandé sans avis de réception comportant le même numéro, mentionnant qu'il est destiné aux services de la DGFIP situés à Massy, et comportant un tampon des services postaux du 27 juillet 2017, ainsi qu'une copie écran de la rubrique suivi du courrier du site internet de La Poste, indiquant que le pli portant ce numéro a été pris en charge le 27 juillet 2017 et distribué le 28 juillet 2017 à son destinataire. L'ensemble de ces éléments suffisent à démontrer que ce pli, comportant une demande de communication des documents obtenus de tiers, a été réceptionné par l'administration fiscale, alors même que le courrier ou le bordereau de recommandé ne précisent pas le service précis ou l'agent en charge du contrôle de la société. Si l'administration fait valoir que la signature apposée sur le courrier du 27 juillet 2017 n'est pas identique à celle apposée, le 25 octobre 2016 en présence du vérificateur, par le gérant de la société sur l'accusé de remise en mains propres des fichiers comptables et sur le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, ainsi qu'à celle qui figure sur l'accusé de réception de l'avis de vérification signé le 26 septembre 2016, cette signature paraît néanmoins semblable à celle apposée sur le courrier contenant les observations du contribuable, en date du 6 avril 2017, sur le courrier demandant la saisine de la commission des impôts et sur la réclamation préalable du 31 décembre 2020, lesquels revêtent le tampon du service ou ont été traités par l'administration comme émanant de la société. En l'absence de tout autre élément de nature à mettre en doute l'authenticité de ce courrier, la société doit être regardée comme ayant présenté une demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tendant à obtenir les documents obtenus par l'administration dans l'exercice du droit de communication auprès de sa banque.

6. D'autre part, l'administration ne saurait faire valoir que ces documents étaient directement et effectivement accessibles à la société dans les mêmes conditions qu'à elle-même, ce qui ne saurait résulter du seul fait que la société, qui n'était plus en possession des chèques émis au bénéfice de tiers, et qui n'a pas elle-même remis la copie de ces chèques au service, pouvait les obtenir en en faisant la demande à sa banque, ce qui ne lui aurait pas permis de vérifier la teneur et l'authenticité des documents obtenus par l'administration.

7. Dans ces conditions, la SARL BATI OBELISQUE, qui a été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du libre des procédures fiscales, est fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que les pénalités correspondantes ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL BATI OBELISQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL BATI OBELISQUE dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2104158 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La SARL BATI OBELISQUE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL BATI OBELISQUE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BATI OBELISQUE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BATI OBELISQUE et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Le Gars, présidente assesseure

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

E. TroalenLa présidente,

F. VersolLa greffière,

C. Drouot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01633
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : TABI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23ve01633 ?
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