Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 28 355 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge par l'hôpital Louis Mourier de la phlébite superficielle dont elle a souffert après son accouchement du 20 février 2016.
Par un jugement n°1902673 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 636 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Ittah, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 636 euros la somme qu'il a condamné l'AP-HP à lui verser ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 28 859,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- en s'abstenant de procéder à un examen clinique de son mollet à la fin de son séjour à la maternité de l'hôpital Louis Mourier, l'équipe médicale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;
- les conditions dans lesquelles l'échographie doppler du membre inférieur gauche a été réalisée le 25 février 2016 au sein de cet hôpital sont également fautives ;
- l'absence de prescription d'un examen de contrôle à la suite de cet examen est également fautive ;
- ces différentes fautes sont à l'origine de l'embolie pulmonaire diagnostiquée ensuite, et d'une insuffisance veineuse ;
- le déficit fonctionnel temporaire subi de ce fait doit être évalué à la somme totale de 956,25 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à hauteur de la somme de 500 euros et le préjudice permanent du même ordre à la somme de 1 500 euros ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 15 000 euros ;
- il y a lieu de confirmer l'évaluation du déficit fonctionnel permanent faite par les premiers juges ;
- les dépenses correspondant au besoin d'assistance par une tierce personne à raison de quatre heures par semaines pendant une durée de cinq semaines doivent être évaluées, sur la base d'un taux horaire de 18 euros, à la somme de 403,20 euros ;
- il y a lieu d'indemniser le préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
- il y a lieu d'indemniser le préjudice sexuel à hauteur de la somme de 500 euros ;
- il y a lieu d'indemniser le préjudice constitué par l'altération des liens avec son nouveau-né du fait de la faute à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme B... et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de ses prétentions indemnitaires soit ramené à de plus justes proportions.
L'AP-HP fait valoir que :
- les fautes commises par l'hôpital Louis Mourier ne sont pas à l'origine de l'embolie pulmonaire survenue mais ont seulement compromis les chances de la requérante d'échapper à une aggravation de son état de santé ; par suite, le préjudice réparable est constitué par la perte de chance d'éviter l'apparition d'une embolie pulmonaire puis d'une insuffisance veineuse ; c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé l'ampleur de cette perte de chance à 5% ; la réparation lui incombant doit donc être limitée à cette fraction du dommage corporel ;
- les premiers juges ont fait une évaluation suffisante du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, notamment du fait de l'altération du lien avec l'enfant de la victime, du déficit fonctionnel permanent, des dépenses correspondant à l'assistance par une tierce personne ;
- le préjudice esthétique, temporaire et définitif, doit être limité à la somme de 500 euros ;
- les premiers juges ont à juste titre écarté la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel, dont la réalité n'est pas établie ;
- l'altération des liens entre la victime et son nouveau-né ne saurait donner lieu à une indemnisation autonome, dès lors qu'elle a suffisamment été prise en compte par les premiers juges à travers l'indemnité accordée au titre des souffrances endurées.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale d'Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 1er mai 1987, a été victime, dans les suites de l'accouchement, le 20 février 2016, de son deuxième enfant, d'une phlébite superficielle du membre inférieur gauche, diagnostiquée le 25 février 2016 par le service des urgences de l'hôpital Louis Mourier, qui a évolué vers une embolie pulmonaire, pour le traitement de laquelle elle a été hospitalisée du 1er au 4 mars 2016 à l'hôpital Bichat. Elle a ensuite subi le 29 novembre 2016 une intervention chirurgicale en raison d'une thrombose résiduelle.
2. Par une ordonnance du 15 janvier 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné un expert anesthésiste-réanimateur, qui a remis son rapport le 9 juillet 2018. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme B... la somme de 636 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge, par l'hôpital Louis Mourier, de sa phlébite superficielle. L'intéressée relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les fautes commises par l'hôpital Louis Mourier :
3. Mme B..., qui a souffert dans les suites de son accouchement d'une phlébite superficielle du membre inférieur gauche et d'une pyélonéphrite, soutient que la prise en charge de cette première pathologie par l'hôpital Louis Mourier avait un caractère défaillant. Elle se prévaut à cet égard de la circonstance que l'équipe médicale de la maternité de cet hôpital n'a fait procéder à aucun examen clinique de son mollet avant son retour à domicile le 23 février 2016, du caractère incomplet du compte rendu de l'échodoppler du membre inférieur gauche qui a été pratiqué le 25 février 2016 après son admission au service des urgences de l'hôpital et de l'absence de prescription d'un examen de contrôle à la suite de cet examen.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 9 juillet 2018, que l'existence d'une thrombose veineuse, certes rare après un accouchement par voie basse, mais qui peut évoluer en embolie pulmonaire, ne peut être écartée par un simple interrogatoire. Ainsi, en s'abstenant de procéder à l'examen clinique de Mme B..., qui se plaignait de douleurs au mollet gauche à la fin de son séjour en maternité, l'équipe médicale de ce service a commis une faute.
5. En deuxième lieu, le rapport d'expertise du 9 juillet 2018 indique que lorsque Mme B... s'est présentée au service des urgences de l'hôpital Louis Mourier le 25 février 2016, l'équipe médicale a à juste titre pratiqué un échodoppler du membre inférieur, qui a permis de mettre en évidence une phlébite superficielle de la veine saphène externe, mais que la réalisation de cet examen s'est avérée incomplète, en l'absence de précision, sur le compte rendu, de la localisation et de l'étendue de la thrombose ainsi que des caractéristiques du réseau veineux de la jambe droite. Il ajoute qu'en l'absence de telles précisions, l'équipe médicale ne disposait pas de toutes les informations nécessaires à la détermination du traitement adapté, en particulier s'agissant de l'opportunité de prévoir un traitement anti-coagulant, lequel n'a pas été prescrit en l'espèce. En outre, il résulte de l'instruction qu'en dépit des risques d'extension présentés par une thrombose veineuse superficielle, en particulier dans les suites d'un accouchement, aucun examen de contrôle n'a été prescrit. Ainsi, il y a lieu d'estimer que la prise en charge, le 25 février 2016, de la phlébite superficielle dont était atteinte Mme B... par l'hôpital Louis Mourier a également été défaillante.
6. L'ensemble de ces fautes est de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.
Sur la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qui souligne que 0,9% des phlébites superficielles traitées se compliquent d'une embolie pulmonaire, qu'il n'est pas totalement certain qu'en l'absence de prise en charge défaillante de la phlébite superficielle dont était atteinte Mme B..., cette dernière n'aurait pas souffert de l'embolie pulmonaire qui a été mise en évidence le 1er mars 2016. Dans ces conditions, la responsabilité de l'AP-HP doit être engagée à raison de la perte de chance de Mme B... d'échapper à une aggravation de son état de santé par l'évolution de la thrombose superficielle en embolie pulmonaire.
9. Pour fixer l'ampleur de cette perte de chance, il n'y a pas lieu de tenir compte du risque de complication présenté par une thrombose superficielle dans l'hypothèse de l'absence de traitement adéquat, dont l'expert précise qu'il est estimé à 5,9% des cas, mais seulement de la probabilité que le dommage survienne en l'absence de faute. Par suite, eu égard à la faible probabilité qu'avait la thrombose d'évoluer, avec une prise en charge adaptée, vers une embolie pulmonaire, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 99 %.
Sur l'évaluation des préjudices :
10. Le rapport d'expertise a fixé la consolidation de l'état de santé de Mme B... à la date du 6 décembre 2016.
En ce qui concerne les dépenses d'assistance par une tierce personne :
11. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'au cours des périodes du 24 au 29 février 2016, puis du 5 mars au 6 avril 2016, Mme B... a eu recours à l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, à hauteur de quatre heures par semaine. Eu égard à la nature de l'aide requise, en se basant sur un taux unitaire, pour des frais exposés en 2016, de 16 euros et en calculant le préjudice correspondant à la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 384 euros avant application du coefficient de perte de chance.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
12. En deuxième lieu, si le rapport d'expertise du 9 juillet 2018 indique que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 25 février 2016, son incapacité a été partielle pendant la période où elle était, du 23 au 25 février, avant son admission aux urgences le 25 février vers 16h, à son domicile. Il y a donc lieu d'estimer que ce déficit était de 50% les 23 et 24 février 2016, puis du 26 au 29 février 2016. Le déficit était total au cours des hospitalisations, le 25 février 2016, du 1er au 4 mars 2016, puis le 29 novembre 2016, date de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par la présence d'une thrombose résiduelle. Mme B... a en outre souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 5 mars au 6 avril 2016, puis de 10% du 7 avril au 28 novembre 2016, puis de 15% du 30 novembre au 6 décembre 2016. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 735 euros avant application du coefficient de perte de chance.
En ce qui concerne les souffrances endurées avant la consolidation et le préjudice spécifique d'altération des liens entre la victime et son nourrisson :
13. Le rapport d'expertise a mentionné que les souffrances endurées par Mme B... avant la consolidation de son état de santé, en incluant les souffrances morales, pouvaient être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. En tenant compte de la souffrance morale ressentie par l'intéressée en raison de l'éloignement de son nourrisson du fait des courtes périodes d'hospitalisation et du renoncement à l'allaitement induit par les traitements nécessités à raison de l'embolie pulmonaire, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des souffrances endurées par Mme B... en évaluant ce poste de préjudice, avant application du coefficient de perte de chance, à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
14. Le rapport d'expertise a évalué le préjudice esthétique subi par Mme B..., du fait de la nécessité de porter des bas de contention, à 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, tant pour sa part temporaire que pour sa part définitive, en l'évaluant à la somme globale de 1 000 euros avant application du coefficient de perte de chance.
En ce qui concerne la demande présentée au titre du déficit fonctionnel permanent :
15. Le rapport d'expertise du 9 juillet 2018 a indiqué que Mme B... ne conservait aucune séquelle de l'embolie pulmonaire subie, qui ne présentait pas de caractère de gravité et, que, si l'intéressée devait porter à titre préventif des bas de contention, elle était guérie de sa maladie veineuse. L'expert a néanmoins, après avoir précisé qu'il n'était pas compétent pour apprécier les troubles anxiodépressifs décrits par Mme B..., dont il a relevé qu'ils ne justifiaient aucune prise en charge particulière à la date de son rapport, émis l'avis selon lequel l'intéressée souffrait d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% du fait des souffrances morales contemporaines de la date de son rapport. En l'absence de tout élément au dossier de nature à justifier de l'existence de souffrances morales postérieures à la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... et de leur lien avec la faute commise par l'AP-HP, c'est à tort que les premiers juges lui ont accordé une indemnité à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
16. Mme B... soutient sans fournir le moindre commencement de preuve qu'elle pratiquait la natation, le jogging et le fitness avant son embolie pulmonaire. Elle ne justifie pas davantage de l'impossibilité de pratiquer de telles activités depuis la consolidation de son état de santé. La réalité d'un préjudice d'agrément n'étant ainsi pas établie, la demande d'indemnisation présentée à ce titre devra être écartée.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
17. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... souffre, du fait des fautes commises par l'AP-HP, d'un préjudice sexuel. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande d'indemnisation à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander que le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'AP-HP à lui verser soit porté, compte tenu de l'application du coefficient de perte de chance mentionné au point 9, à la somme totale de 7 047 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, date de sa réclamation préalable indemnitaire adressée à l'AP-HP.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme B... par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est porté à la somme de 7 047 euros.
Article 2 : La somme totale de 7 047 euros portera intérêt au taux légal à compter de la date du 7 mars 2019.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme A... B... et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23VE02084