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08/04/2025 | FRANCE | N°23VE00484

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 08 avril 2025, 23VE00484


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) et d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de lui attribuer cette indemnité.



Par un jugement n° 2006046 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pon

toise a annulé cette décision et a enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de verser à Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) et d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de lui attribuer cette indemnité.

Par un jugement n° 2006046 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de verser à Mme B... l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves pour la période courant du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient qu'en sa qualité de directrice adjointe d'un SEGPA, Mme B... n'exerce ni de fonctions de direction ni de fonctions d'enseignement lui ouvrant droit au bénéfice de l'ISAE.

Mme B... a produit des observations par courrier, enregistré le 24 avril 2023, par lesquelles elle s'en remet à la sagesse de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ;

- la circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 relative aux sections d'enseignement général et professionnel adapté ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement n° 2006046 du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles refusant d'attribuer à Mme A... B... l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves et lui a enjoint d'attribuer à cet agent cette indemnité pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2019.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, dans sa rédaction applicable au litige : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées ". Aux termes de l'article 2 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier, de la circulaire du 28 octobre 2015 relative aux sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), que sous l'autorité du chef d'établissement, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté assure l'organisation et la coordination des actions pédagogiques mises en œuvre au sein de la structure, la cohérence de l'ensemble de son projet de fonctionnement, le suivi et la coordination des actions mises en place par les enseignants spécialisés et les professeurs des classes concernées, l'organisation et la planification des stages en milieu professionnel et la liaison avec les autres établissements. Ainsi, le directeur adjoint de SEGPA, qui, comme le relève le ministre, n'est pas chargé de fonctions de représentation de la section, de fonctions liées à la répartition des moyens ou encore de fonctions d'encadrement de son personnel, ne peut être regardé comme exerçant effectivement des fonctions de direction. En l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que Mme B... exerçait pendant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 d'autres fonctions que celles prévues par cette circulaire, notamment des fonctions d'enseignement ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves. Dans ces conditions, Mme B..., qui n'exerçait ni des fonctions de direction ni des fonctions d'enseignement au sens des dispositions précitées du décret du 30 août 2013, ne remplissait pas les conditions d'attribution de cette indemnité.

4. Il résulte de qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de la rectrice de l'académie de Versailles au motif que Mme B... remplissait les conditions d'attribution de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves. Mme B... ne soulevant pas d'autre moyen devant la cour et devant le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter la demande présentée par elle devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2006046 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00484
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23ve00484 ?
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