Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire d'Orléans du 14 février 2020 rejetant sa demande de requalification de son statut de vacataire en celui d'agent contractuel, d'enjoindre à la commune d'Orléans de régulariser sa situation dans un délai de trois mois en lui reconnaissant le statut d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, de requalifier son statut de vacataire en agent contractuel à durée indéterminée pour un temps de travail minimum de 200 heures par an et de le rétablir dans ses droits tels que découlant dudit statut, de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de la commune d'Orléans une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001419 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune d'Orléans à lui verser une indemnité de 1 000 euros, a mis à la charge de la commune d'Orléans le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B..., représenté par Me Pesme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et qu'il a limité l'indemnité qui lui a été allouée à la somme de 1 000 euros ;
2°) d'annuler la décision du 14 février 2020 ;
3°) de requalifier son statut en agent contractuel à durée indéterminée pour un temps de travail minimum de 200 heures par an ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orléans de régulariser sa situation dans un délai de trois mois en lui reconnaissant le statut d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale à compter du 1er octobre 2017 ;
5°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction étaient recevables ;
- il a été recruté pour faire face à un besoin permanent et pérenne ;
- la commune a commis une faute en refusant de requalifier son statut ;
- son préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune d'Orléans représentée par Me Rainaud, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 février 2020 étaient irrecevables ;
- le requérant ne peut revendiquer le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ses missions ayant pris fin le 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a été employé en qualité de guide conférencier par la commune d'Orléans du 7 septembre 2017 au 19 novembre 2019, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire d'Orléans du 14 février 2020 refusant de lui reconnaître la qualité d'agent contractuel et ses conclusions à fin d'injonction et en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 9 avril 2020, M. B..., représenté par un avocat, s'est borné à demander la requalification de son statut en agent contractuel et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Orléans de le rétablir dans ses droits découlant de ce statut. Dans son mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, la commune d'Orléans a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. M. B... n'a demandé l'annulation de la décision contestée que dans son mémoire enregistré le 6 mai 2021.
4. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions du code de justice administrative et, sous certaines conditions, pour faire cesser un dommage, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Orléans et tirée de ce que les conclusions à fin d'injonction de M. B..., présentées à titre principal, n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative et étaient, dès lors, irrecevables.
5. En second lieu, M. B... a eu connaissance de la décision du maire d'Orléans du 14 février 2020 rejetant sa demande de requalification de son statut au plus tard au moment de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif le 9 avril 2020, cette décision ayant été jointe à sa demande. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, présentées par M. B... pour la première fois le 6 mai 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient tardives et donc irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre accessoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. A l'appui de sa requête, M. B... sollicite une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la faute de la commune d'Orléans à avoir refusé sa requalification en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... a été recruté en qualité de guide conférencier par quatre courriers d'engagement des 7 septembre 2017, 22 octobre 2017, 9 novembre 2017 et 7 novembre 2018. Ces engagements ont été effectués pour des durées déterminées. M. B... a cessé d'être employé par la commune d'Orléans le 19 novembre 2019. Dans ces conditions, si M. B... doit être regardé comme ayant eu, au cours de ces périodes, la qualité d'agent contractuel et non celle d'agent vacataire, il n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Orléans aurait dû lui reconnaître la qualité d'agent contractuel employé pour une durée indéterminée. Par suite, en l'absence de toute autre faute commise par la commune, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte évaluation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et lui a accordé une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentée par la commune d'Orléans peuvent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE02130