Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2309287 et 2309397 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. C..., représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision le plaçant en rétention administrative n'a pas été prise au terme d'un procès équitable ;
S'agissant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur la décision de retrait de titre de séjour du 3 juillet 2023, elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, ayant été prise dans le seul but d'empêcher l'exécution de la décision d'aménagement de sa peine ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 611-3 9° du même code ;
S'agissant de la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne peut s'opposer à l'exécution d'une décision du tribunal correctionnel ;
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... C..., ressortissant malien né le 29 octobre 1997, est entré régulièrement en France le 18 février 2017, dans le cadre du regroupement familial et a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2023. Le 1er juillet 2023, il a été interpellé par les services de police, déféré devant le parquet de Pontoise et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. C... et, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. C... à dix mois d'emprisonnement pour des faits de divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne et aux biens ainsi que pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, faits commis le 28 juin 2023. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. C... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ce dernier a formé des recours contentieux à l'encontre des arrêtés des 3 et 7 juillet 2023. Par le jugement nos 2309287 et 2309397 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. C.... Celui-ci relève appel du jugement du 18 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
2. M. C... soutient la décision le plaçant en rétention administrative n'a pas été prise au terme d'un procès équitable. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux placements en rétention administrative, qui relèvent du juge judiciaire. Le moyen doit en conséquence être écarté.
Sur les moyens communs à plusieurs des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E... A..., nommé préfet du Val-d'Oise par décret du 9 mars 2022 publié au Journal officiel de la république française du 10 mars 2022. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C... soutient que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le préfet du Val-d'Oise l'aurait édicté dans le seul but d'empêcher l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise le concernant et lui accordant un aménagement de peine. Toutefois, un tel détournement de pouvoir ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et ne peut être déduit de la seule célérité avec laquelle le préfet du Val-d'Oise a agi, qui était justifiée par le contexte de violences urbaines. Le moyen doit en conséquence être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, les décisions attaquées n'ont pas pour objet ou pour effet de s'opposer à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 4 juillet 2023 condamnant M. C... à une peine de dix mois d'emprisonnement, aménagée sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique. A l'inverse, si ce jugement fait éventuellement obstacle à l'exécution de ces décisions, il est sans incidence sur leur légalité. Le moyen avancé doit en conséquence être écarté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la légalité externe :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, expose que le titre de séjour de M. C... a été retiré, que celui-ci constitue une menace grave pour l'ordre public étant donné qu'il a envoyé plusieurs tweets appelant à commettre des violences à l'encontre du fonctionnaire de police placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête relative à la mort de B... D..., tué lors d'un contrôle de police le 27 juin 2023 et analyse la situation familiale et professionnelle de l'intéressé pour en conclure que la notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Une telle décision est suffisamment motivée. La circonstance qu'elle serait entachée d'erreur de fait est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation.
7. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui analyse longuement la situation professionnelle et familiale du requérant ainsi que les faits qui lui sont reprochés, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. C.... La circonstance qu'elle serait entachée d'erreur de fait ne révèle pas en l'espèce un défaut d'examen de la situation du requérant.
S'agissant de la légalité interne :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". M. C... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé, qu'il est atteint d'une pathologie respiratoire et de l'hépatite B, qu'il est suivi en France, que le défaut de traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni bénéficier d'une couverture médicale au Mali. Toutefois, il ne démontre pas, par les ordonnances qu'il produit, que son affection à l'hépatite B nécessiterait un traitement médicamenteux, et non un simple suivi. De même, il n'établit pas l'indisponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine en citant les propos tenus lors d'une conférence de presse de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales, qui sont généraux et concernent plusieurs pays africains. Il n'établit pas enfin l'impossibilité d'accéder aux soins au Mali en invoquant exclusivement le fait qu'il n'y a pas travaillé et cotisé, alors que rien ne l'empêche d'exercer un travail rémunéré dans son pays d'origine. Par suite, le moyen avancé, ainsi que celui tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré régulièrement en France le 18 février 2017, à l'âge du 19 ans, dans le cadre du regroupement familial, sa mère étant décédée en 2010. Il a obtenu son baccalauréat en France, suit un BTS de management, a signé un contrat d'apprentissage avec une enseigne de distribution et loue son propre logement. Il soutient que son père, son oncle, ses cousins et l'ensemble de sa fratrie vivent en France mais ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Célibataire et sans enfant, il soutient entretenir une liaison avec une femme résidant sur le territoire français, sans donner aucune précision à ce sujet. S'il se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas démontré ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il est constant que, le 28 juin 2023, dans un contexte de violences urbaines, M. C... a envoyé des messages sur les réseaux sociaux appelant à commettre des violences à l'encontre du fonctionnaire de police présent lors du contrôle routier du 27 juin 2023 qui a précédé le décès du jeune B... D... à Nanterre, en affirmant que ce policier méritait la peine de mort, qu'il fallait trouver son adresse et faire sauter sa maison et qu'il a participé à la divulgation de son identité et de son adresse de domiciliation. M. C... ayant été condamné pour ces faits à dix mois d'emprisonnement avec aménagement de peine, il doit être considéré, même s'il était auparavant inconnu des services de police et malgré son intégration professionnelle, comme une menace à l'ordre public. Au vu de ces éléments, la décision litigieuse ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de préservation de l'ordre public en vue duquel elle a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l'arrêté du 3 juillet 2023 vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C... a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses termes que le préfet du Val-d'Oise aurait omis d'examiner la situation de M. C....
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français doit être écartée.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ". En l'espèce, le 3 juillet 2023, M. C..., qui a été invité à présenter ses observations concernant la décision de retrait de son titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise envisageait de prendre à son encontre, a déclaré qu'il n'acceptait pas de repartir dans son pays d'origine ni à destination de tout autre pays dans lequel il était légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français doit être écartée.
15. En second lieu, si M. C... invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En l'espèce, M. C... est arrivé en février 2017 en France, où réside sa famille la plus proche, à savoir son père et sa fratrie, sa mère étant décédée. Il a suivi ses études en France et y a poursuivi son apprentissage. Il s'est intégré professionnellement. Concernant les faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à une condamnation à dix mois d'emprisonnement avec aménagement de peine par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 4 juillet 2023, il est constant qu'il a effacé de sa propre initiative les tweets dont il était l'auteur quelques heures après les avoir envoyés, qu'il a exprimé des regrets lors de son audition par les services de police, qu'il a exécuté sa peine sans difficulté et qu'il n'était pas connu des services de police auparavant. Par suite, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prise à son encontre. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision interdisant à M. C... de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le jugement nos 2309287 et 2309397 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE01949