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03/06/2025 | FRANCE | N°23VE02637

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 03 juin 2025, 23VE02637


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 7 septembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de l'affecter de façon définitive dans l'établissement dans lequel elle exerce ses fonctions et de revaloriser rétroactivement sa rémunération et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'affecter à un poste permanent sans changement d'établissement.



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ar un jugement n° 2113989 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 7 septembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de l'affecter de façon définitive dans l'établissement dans lequel elle exerce ses fonctions et de revaloriser rétroactivement sa rémunération et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'affecter à un poste permanent sans changement d'établissement.

Par un jugement n° 2113989 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 4 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Piquot-Joly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de l'affecter à un poste permanent sans changement d'établissement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que le tribunal n'a tenu aucun compte des éléments développés et produits dans sa note en délibéré ;

- l'administration a l'obligation d'adapter les fonctions de l'agent à sa condition physique ;

- elle souffre d'un handicap qui justifie qu'elle soit affectée de façon définitive dans un même établissement ;

- le principe d'égalité de traitement des agents publics a été méconnu, dès lors que sa rémunération est quasiment identique à celle d'un collègue beaucoup plus jeune, moins diplômé et moins expérimenté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1958, est professeure de génie électrotechnique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au titre de l'année 2016-2017, elle a été affectée au lycée des métiers Gustave Monod à Enghien-les-Bains puis, à compter de septembre 2019, au lycée polyvalent Jean Jaurès, situé à Argenteuil. Par un courrier daté du 1er juillet 2021, reçu le 7 juillet suivant, Mme B... a demandé au rectorat de l'académie de Versailles, d'une part, son affectation définitive au sein du lycée polyvalent Jean Jaurès en faisant état d'un handicap et, d'autre part, la revalorisation rétroactive de sa rémunération. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ".

3. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visée et, cette fois, analysée, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré.

4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont visé la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 septembre 2023 par laquelle Mme B... a produit des pièces relatives à sa situation médicale et administrative. Or il n'est ni établi ni même allégué par l'intéressée qu'elle n'aurait pas été en mesure de produire ces éléments avant l'audience du 14 septembre 2023. De ce seul fait, les premiers juges n'étaient pas tenus de prendre en compte ces documents qui, par ailleurs, ne font état d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal aurait dû relever d'office. Dans ces conditions, le tribunal, qui n'était tenu ni de rouvrir l'instruction ni de renvoyer l'affaire, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité sur ce point. En outre, le tribunal n'ayant pas, à bon droit, soumis ces éléments au contradictoire, il ne pouvait en faire état ni motiver les raisons pour lesquelles il ne les a pas retenus. Enfin, le tribunal a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a estimé que l'administration n'avait commis aucune erreur en refusant d'affecter de manière définitive la requérante au sein d'un seul établissement scolaire et de revaloriser sa rémunération. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Au fond :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. (...) ".

6. Mme B... soutient qu'elle souffre d'un handicap qui justifie qu'elle soit affectée de façon définitive dans un même établissement. Elle fait valoir que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 5 février 2020 pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, qu'elle a connu depuis son premier poste en 1998 de nombreuses affectations, que chaque changement d'affectation nuit à son état de santé, lequel a nécessité l'octroi de congés de maladie en 2022 et d'un temps partiel thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 6 mai 2023. Toutefois, la demande d'affectation définitive présentée par la requérante est incompatible avec les nécessités du fonctionnement du service public de l'éducation et le pouvoir d'adaptation dont l'administration doit disposer à cet égard. En tout état de cause, si la requérante verse au dossier la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 5 février 2020, ainsi que des documents médicaux dont il ressort qu'elle souffre d'un déficit immunitaire et d'un syndrome dépressif, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que la rectrice de l'académie de Versailles aurait méconnu les dispositions citées au point 5 du présent arrêt en refusant de faire droit à sa demande. En particulier, si elle produit un certificat médical établi le 16 mars 2022 par le service d'hématologie adultes de l'hôpital Necker à Paris, indiquant qu'" il serait souhaitable qu'elle puisse bénéficier d'une stabilité professionnelle pour éviter la fatigue ", ce document, postérieur à la décision contestée, est insuffisamment circonstancié. Si Mme B... produit en outre un certificat médical établi le 14 juin 2022 par son psychiatre, faisant état d'un " état dépressif majeur " lié à des " difficultés majeures dans l'exercice de son métier d'enseignante ", ce document, également postérieur à la décision contestée, préconise uniquement l'octroi d'un congé de maladie, que l'intéressée a d'ailleurs obtenu. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En second lieu, si Mme B... soutient que le respect du principe d'égalité justifie une revalorisation rétroactive de sa rémunération, dès lors que celle-ci est quasiment identique à celle d'un collègue beaucoup plus jeune qu'elle, moins diplômé et moins expérimenté, elle ne l'établit en tout état de cause pas en se bornant à produire la copie de ses bulletins de paie pour la période allant du mois de janvier 2015 au mois de juillet 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente de la cour,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le rapporteur,

T. Ablard

La présidente,

N. Massias

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02637
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23ve02637 ?
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