La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2025 | FRANCE | N°24VE02882

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 12 juin 2025, 24VE02882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2404193 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision, a enjoint à l'OFII d'admettre rétroactivement Mme A... au

bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 juin 2024 dans un délai de sept jours à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2404193 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision, a enjoint à l'OFII d'admettre rétroactivement Mme A... au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 juin 2024 dans un délai de sept jours à compter de sa notification et a mis à la charge de l'OFII le versement au conseil de Mme A... de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 30 octobre, 7 novembre et 23 décembre 2024, sous le n° 24VE02882, l'OFII représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'a pas été signée ;

- le jugement attaqué est irrégulier, étant fondé sur un moyen relevé d'office lors de l'audience au cours de laquelle l'OFII n'était ni présent ni représenté ;

- l'OFII était en droit de faire cesser les conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile ayant refusé l'hébergement d'urgence qui lui était proposé ;

- à titre subsidiaire, l'OFII peut refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque le demandeur d'asile refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite ; en l'espèce, Mme A... a été orientée dans un premier temps vers une structure de premier accueil ; ce n'est qu'ultérieurement qu'un lieu d'hébergement lui a été proposé à Besançon.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 10 décembre 2024, 25 février 2025 et 7 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Cariou, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'OFII ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire est inopérant ;

- le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit dont serait entaché le jugement attaqué n'est pas fondé ;

- la cessation de prise en charge par l'OFII porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile ;

- l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux objectifs de la directive du 26 juin 2013 ;

- la décision contestée n'a pas été suffisamment motivée ;

- elle méconnaît sa particulière vulnérabilité ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordée l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 novembre et 23 décembre 2024 sous le n° 24VE02931, l'OFII représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2404193 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 10 octobre 2024.

Il soutient que :

- dès lors que l'OFII pouvait se fonder sur le 2° de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A..., le sursis à exécution du jugement attaqué peut être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, ce moyen étant de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de Mme A... ;

- le sursis à exécution peut être également prononcé sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'OFII étant exposé à la perte définitive d'une somme d'argent.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 9 décembre 2024, 10 décembre 2024, 25 février 2025 et 7 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Cariou, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'OFII ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de l'OFII ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'OFII relève appel, sous le n° 24VE02882, du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son directeur général du 18 septembre 2024 portant notification de cessation des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme A..., ressortissante guinéenne née le 3 avril 1991. Sous le n° 24VE02931, l'OFII demande le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre le même jugement, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour qu'il soit statué par un seul arrêt.

Sur la requête n° 24VE02882 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (...) / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (...) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.

4. Par la décision contestée du 18 septembre 2024, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme A... en se fondant sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son refus d'accepter la proposition de l'OFII d'être hébergée dans une structure située à Besançon (Doubs). En effet, si Mme A... a été domiciliée dans une structure de premier accueil pour demandeurs d'asile située à Blois (Loir-et-Cher) lorsqu'elle a présenté sa demande d'asile le 11 avril 2024, un lieu d'hébergement n'ayant pu être immédiatement trouvé, elle a refusé, le 11 juin 2024, de se rendre avec ses trois enfants dans la structure d'hébergement située à Besançon qui lui a été ultérieurement proposée. Dans ces conditions, ainsi que l'OFII le fait valoir en défense, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 551-15 du même code, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 551-16, dès lors que l'Office dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A....

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme A... :

6. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique notamment que Mme A... a refusé une proposition d'hébergement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " (...) 3. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national. ". Aux termes de l'article 20 de la même directive : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. / (...) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ".

8. Les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qui précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ne font pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent, conformément au troisième paragraphe de l'article 7 de la même directive, l'octroi des aides matérielles aux demandeurs d'asile à l'acceptation d'une offre d'hébergement dans un lieu déterminé. Il résulte des dispositions reproduites au point précédent, qu'est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d'accueil, la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacrent des cas de refus ou de suspension automatique et totale des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.

9. En troisième lieu, Mme A... soutient que la décision contestée méconnaît sa situation particulièrement vulnérable, étant seule en France accompagnée de trois enfants en bas âge. Si Mme A... est bénéficiaire et bénévole de l'association " Les Restaurants du Cœur de Loir-et-Cher " et si sa fille née en 2018 souffre d'asthme ainsi que de problèmes auditifs, les carnets de santé des enfants et la convocation médicale de Mme A... chez un gynécologue ne révèlent cependant aucune difficulté particulière faisant obstacle à l'installation de cette famille à Besançon. D'ailleurs, dans son avis du 17 juillet 2024, le médecin de l'OFII a estimé que la situation de Mme A... relevait du niveau 1 caractérisé par une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence, un logement pouvant indifféremment lui être proposé avec un changement de zone géographique, dans une zone rurale ou urbaine, dans un logement partagé et en étages. Enfin, lors de l'entretien de vulnérabilité le 11 avril 2024, Mme A... a déclaré être hébergée par un tiers. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte atteinte à sa situation de particulière vulnérabilité.

10. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Si les enfants de Mme A... sont scolarisés à Blois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'examen des documents médicaux produits, d'une part, que leur état de santé nécessite des soins qui ne pourraient leur être délivrés à Besançon où un lieu d'hébergement lui a été proposé et, d'autre part, qu'ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, la décision contestée portant refus des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme A... ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.

12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l'OFII, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 18 septembre 2024.

Sur la requête n° 24VE02931 :

13. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 24VE02882 de l'OFII tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24VE02931 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2404193 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 10 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24VE02931.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente de la cour,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

N. Massias

La greffière,

C. Richard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24VE02882...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE02882
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SCP CARIOU - LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ve02882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award