Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des décisions des 20 août 2021 et 24 août 2021 par lesquelles le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son placement à l'isolement à titre provisoire puis prolongé cette mesure de placement.
Par un jugement n° 2103153 du 11 juin 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B..., représenté par Me Le Floc'h Abdou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable ;
- elles sont illégales en raison d'un défaut de mention des voies de recours ;
- elles sont illégales en raison d'un défaut de mention de la durée de prolongation de la durée de l'isolement ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure ;
- elles méconnaissent l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale quant à la durée totale de l'isolement ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration ne justifie pas d'une situation d'urgence pour prononcer et prolonger son isolement ;
- elles sont entachées d'un détournement de procédure ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles lui ont porté préjudice au regard de ses conditions de vie.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Floc'h Abdou pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme, complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commise en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il a été écroué le 19 octobre 2017 et a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 17 août au 16 septembre 2021. À son arrivée au sein de l'établissement, il a été placé à l'isolement en urgence et de manière provisoire le 20 août 2021. Puis, par une décision du 24 août 2021, le directeur du centre de détention a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. B... pour une durée ne pouvant dépasser trois mois. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 août 2021 et 24 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que le tribunal aurait omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de procédure. Toutefois, ces moyens n'ont été présentés que par un mémoire enregistré le 20 mai 2024, soit après la clôture automatique de l'instruction, survenue le 19 mai 2024. Dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en se prononçant uniquement sur le seul moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. B... dans ses premières écritures.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous-section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. / La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (...) ".
4. M. B... soutient qu'il aurait souhaité suivre une formation en cuisine à la maison centrale de Lannemezan mais qu'il a été transféré, malgré ses observations et demandes, au centre de détention de Châteaudun, où il a été placé après 48 heures à l'isolement, sans motif sérieux.
5. Le directeur du centre de détention de Châteaudun a décidé, pour prendre la première décision attaquée, du 20 août 2021, de placer le requérant à l'isolement à titre provisoire compte tenu de son " parcours criminel ", de son " profil pénal " et du fait qu'il avait indiqué qu'il s'engagerait dans " un processus de blocage du fonctionnement de l'établissement " s'il n'obtenait pas rapidement ce qu'il souhaitait. Il a décidé de prolonger le placement à l'isolement du requérant, par la seconde décision attaquée, du 24 août 2021, compte tenu des faits ayant justifié sa " condamnation à quinze ans de réclusion criminelle ", de son " parcours criminel ", de son " profil pénal ", de la circonstance que l'intéressé avait menacé de procéder à un " blocage du fonctionnement de l'établissement " s'il n'obtenait pas rapidement de permission, d'aménagement de peine ou de travail, ainsi que des doutes existant sur " sa réelle implication dans un processus de désengagement de la criminalité ", du fait qu'il avait indiqué " être prêt à aller au quartier disciplinaire pour faire valoir ses droits à un transfert " et enfin du fait qu'il était entré dans un processus de chantage en entamant une grève de la faim dès son placement à l'isolement en urgence.
6. Toutefois, si le directeur du centre de détention de Châteaudun s'est fondé, dans les décisions attaquées, sur des menaces de blocage, celles-ci ne sont établies par aucune pièce probante, la nature de ces blocages n'étant d'ailleurs pas précisée, et la grève de la faim n'a été entamée par M. B..., le 21 août 2021, qu'à la suite de son placement provisoire à l'isolement. Si le même directeur a aussi pris en compte le profil pénal de M. B... et la circonstance qu'il aurait été en contact avec une population jeune et influençable ainsi qu'avec des détenus radicalisés intéressés par les compétences logistiques de M. B... et par son réseau, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier un risque de trouble au bon fonctionnement de l'établissement, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait conservé des liens avec ses anciens complices ou qu'il aurait développé des liens avec des détenus radicalisés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2103153 du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Les décisions des 20 et 24 août 2021 du directeur du centre de détention de Châteaudun sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information en sera adressée au directeur du centre de détention de Châteaudun.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24VE02343002