REJET DU POURVOI FORME PAR LA FEMME X... HELGA, EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 19 FEVRIER 1969, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNEE POUR INFRACTIONS DOUANIERES A DIVERSES AMENDES ET CONFISCATION;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 43, 44, 64, 197, 206, 215 DU CODE DES DOUANES ET DE L'ARRETE DU 20 JUILLET 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 216 PRECITE, DES ARTICLES 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE BIEN QUE SAISIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES TENDANT A FAIRE DECIDER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 215 DU CODE DES DOUANES ET DE L'ARRETE DU 20 JUILLET 1964 PRIS POUR SON APPLICATION, ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE EN TANT QU'ELLES EXCLUAIENT DU CHAMP DUDIT ARTICLE 215, LES OBJETS EXCLUSIVEMENT AFFECTES A L'USAGE PERSONNEL DES TRANSPORTEURS ET DETENTEURS DE MARCHANDISES ENUMEREES A L'ARRETE DU 20 JUILLET 1964, LA COUR LES A ECARTEES AU MOTIF QUE LE PROCES-VERBAL DE SAISIE VISAIT L'ARTICLE 206 A ET NON L'ARTICLE 215, QUE L'ARTICLE 206 INTERDIT LA DETENTION DANS LE RAYON DES DOUANES DE MARCHANDISES PROHIBEES OU FORTEMENT TAXEES SANS TITRE OU JUSTIFICATION, TANDIS QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 JUILLET 1964 EXCLUT CERTAINS OBJETS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 215 QUI EDICTE DES REGLES SPECIALES VALABLES POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR LA SAISIE DE CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES;
ALORS QUE L'ARTICLE 206 A CONTENANT DES DISPOSITIONS CONCERNANT UNIQUEMENT LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES ET L'ARTICLE 215 CONTENANT LUI DES DISPOSITIONS SPECIALES S'APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER, C'EST-A-DIRE AU TERRITOIRE FRANCAIS Y COMPRIS LA ZONE DU RAYON DES DOUANES AINSI D'AILLEURS QUE LE RECONNAIT LA COUR D'APPEL, UNE INTERPRETATION LITTERALE DU TEXTE AMENE A CONCLURE QU'EN CE QUI CONCERNE LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES QUI EST COMPRISE DANS L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE TERRESTRE CES DEUX DISPOSITIONS S'APPLIQUENT CUMULATIVEMENT ET QU'EN PLUS DES MARCHANDISES NECESSAIRES A L'EXPLOITATION OU A L'APPROVISIONNEMENT FAMILIAL QUI SONT EXCLUES DE L'INTERDICTION DE DETENTION PAR L'ARTICLE 206, LES HABITANTS DE LA ZONE DU RAYON DOUANIER ONT LE DROIT DE DETENIR SANS AVOIR A FOURNIR DE TITRES JUSTIFICATIFS, LES OBJETS AFFECTES EXCLUSIVEMENT A LEUR USAGE PERSONNEL;
QU'EN CONSEQUENCE LA COUR NE POUVAIT ECARTER LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE AUX MOTIFS QUI PRECEDENT ET DEVAIT RECHERCHER SI PARMI LES OBJETS SAISIS IL N'EN FIGURAIT PAS QUI BENEFICIAIENT DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 20 JUILLET 1964 ET POUR CES OBJETS DECLARER LES POURSUITES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES MAL FONDEES ET LES REJETER ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES, QUE LES AGENTS DES DOUANES ONT EFFECTUE LE 5 MARS 1966 UNE PERQUISITION AU DOMICILE DE LA DAME Y... A LAUTERBOURG, AGGLOMERATION SITUEE DANS LE RAYON DOUANIER;
QU'AU COURS DE CETTE OPERATION IL A ETE DECOUVERT UNE IMPORTANTE QUANTITE DE MARCHANDISES PROHIBEES AINSI QUE DEUX VOITURES AUTOMOBILES IMMATRICULEES EN ALLEMAGNE;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE TENDANT A CE QU'IL SOIT FAIT APPLICATION AU CAS DE L'ESPECE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 215 DU CODE DES DOUANES ET NON DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 206 A DU MEME CODE, L'ARRET ENONCE QUE LE PROCES-VERBAL DE SAISIE VISE L'ARTICLE 206 A ET NON L'ARTICLE 215;
QUE LEDIT ARTICLE 206 INTERDIT LA DETENTION DANS LE RAYON DOUANIER DES MARCHANDISES PROHIBEES OU FORTEMENT TAXEES SANS TITRES JUSTIFICATIFS OU QUITTANCES DES DROITS DE DOUANE;
TANDIS QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 JUILLET 1964 INVOQUE PAR LA DEFENSE, EXCLUANT CERTAINS OBJETS A USAGE PERSONNEL N'A ETE PRIS QUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 215 QUI EDICTE DES REGLES SPECIALES VALABLES POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 206 ET L'ARTICLE 215 VISANT DEUX SITUATIONS DE FAIT DIFFERENTES NE SAURAIENT S'APPLIQUER CUMULATIVEMENT AINSI QU'IL EST ALLEGUE AU MOYEN;
QUE L'ARTICLE 206 VISE EXPRESSEMENT LE CONTROLE DOUANIER EXERCE DANS LA ZONE DOUANIERE, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE, TANDIS QUE L'ARTICLE 215 DONT LES DISPOSITIONS SONT MOINS RIGOUREUSES, VISE L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE HORS DE LA ZONE DOUANIERE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI;