CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR M LE PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR DU 23 OCTOBRE 1969, LEQUEL ARRET STATUANT DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... (FERNAND), POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME A DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE ET DIT N'Y AVOIR LIEU D'ORDONNER LA MISE EN CONFORMITE DE LA CONSTRUCTION ;
LA COUR, VU LA REQUETE EN CASSATION ET LE MEMOIRE PRESENTE EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 ET 20 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;VU LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE BIEN QUE REQUISES PAR LE MINISTERE PUBLIC A L'ENCONTRE DE CELUI QUI A EDIFIE UNE CONSTRUCTION EN MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS IMPOSEES, LES CONDAMNATIONS ORDONNANT LA MISE EN CONFORMITE DANS UN CERTAIN DELAI ET SOUS ASTREINTE ONT LE CARACTERE DE REPARATION AU PROFIT D'UN TIERS ;
QUE LES DROITS DE CE TIERS SONT EXPRESSEMENT RESERVES PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT ENTREPRIS AUQUEL IL SE REFERE, QUE X... A, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-FRONT-LA-RIVIERE ET DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DU CHATEAU DE POMMIER INSCRIT A L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES, EDIFIE SANS SOLLICITER L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, UN BATIMENT CONSTITUE PAR DES PILLIERS EN FER ET UNE CHARPENTE DE CIMENT RECOUVERTE EN TOLE ONDULEE ;
QUE NONOBSTANT L'INFRACTION CARACTERISEE DE CONSTRUCTION SANS PERMIS, LES SERVICES COMPETENTS ONT ACCORDE A POSTERIORI L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, MAIS, APRES AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE, SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS ESTHETIQUES ;
QUE X..., N'AYANT PAS SOUSCRIT A CES OBLIGATIONS DANS LE DELAI IMPARTI, DES POURSUITES PENALES ONT ETE EXERCEES A SON ENCONTRE POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME, QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERIGUEUX DU 14 MAI 1969, IL A ETE CONDAMNE A UNE AMENDE DE 1500 FRANCS AVEC SURSIS ET A LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES DANS LE DELAI D'UNE ANNEE ET SOUS ASTREINTE DE DIX FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
ATTENDU QUE SUR LES APPELS FORMES PAR LE MINISTERE PUBLIC ET PAR LE PREVENU, LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE L'INFRACTION POURSUIVIE AMNISTIEE ET QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'ORDONNER LA MISE EN CONFORMITE ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LE FAIT DE L'AMNISTIE ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI SUSVISEE, ILS ONT PAR CONTRE MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE CE TEXTE, EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'ORDONNER LA MISE EN CONFORMITE DE LA CONSTRUCTION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1969, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN CONFORMITE ET A L'ASTREINTE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.