REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 17 OCTOBRE 1969, L'AYANT CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS : 1° L'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE;
2° L'UNION LOCALE DES SYNDICATS DE RIVE-DE-GIER, AINSI QU'AUX DEPENS ENVERS L'ETAT ET LES PARTIES CIVILES, POUR ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 16, 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE N° 59-81 DU 7 JANVIER 1959, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET L'A CONDAMNE EN CONSEQUENCE A UNE PEINE D'AMENDE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES ORGANISATIONS SYNDICALES QUI S'ETAIENT CONSTITUEES PARTIES CIVILES;
AU MOTIF QU'EN CONGEDIANT PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 20 JUIN 1968 SON SALARIE Y... TANDIS QU'IL CONNAISSAIT DEPUIS LE 4 DU MEME MOIS LA CANDIDATURE DE CE DERNIER AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, PRESENTEE PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT, SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR AURAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, ALORS QUE LA PROCEDURE SPECIALE DE LICENCIEMENT INSTITUEE PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI MODIFIEE DU 16 AVRIL 1946, NE S'APPLIQUE, EN VERTU D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, QU'A PARTIR DU JOUR OU IL A ETE PROCEDE A LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX AINSI QU'A CELLE DES SIEGES, ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE;
QU'EN CONSEQUENCE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI A LA DATE DU 4 JUIN 1968, A LAQUELLE LE PATRON A CONNU LA CANDIDATURE DU SIEUR Y... PRESENTEE PAR LE SYNDICAT, LA REPARTITION DU PERSONNEL AVAIT ETE EFFECTUEE DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET CELLES DES SIEGES AVAIT ETE OPEREE ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE CARACTERISE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE SA DECLARATION RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE LYON LE 20 OCTOBRE 1969, X... S'EST EXPRESSEMENT POURVU EN CASSATION CONTRE LES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE L'AYANT CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES, ATTENDU QU'AINSI, LE POURVOI N'AYANT PAS ETE DIRIGE CONTRE LA CONDAMNATION PENALE, CELLE-CI EST DEVENUE DEFINITIVE;
QUE PAR SUITE, LE SEUL MOYEN PRODUIT, QUI SE BORNE A CONTESTER LA DECLARATION DE CULPABILITE, N'EST PAS RECEVABLE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.