SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1832, 1853 ET 1855 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AVAIT EXISTE, ENTRE MIAPANIAN ET DEDEYAN, EN VUE D'EXPLOITER EN 1962 UNE MACHINE A TRICOTER, L'ARRET ATTAQUE, S'IL RELEVE, EN L'ABSENCE D'UN ACTE DE SOCIETE, L'INTENTION DES PARTIES DE S'ASSOCIER, ET DECLARE QUE DEDEYAN A FAIT APPORT DE 33000 FRANCS, TANDIS QUE MIAPANIAN, TRICOTEUR, A FAIT UN APPORT EN INDUSTRIE, SE BORNE A ENONCER, EN CE QUI CONCERNE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES ET LA CONTRIBUTION AUX PERTES, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1853 PRECITE, LORSQUE L'ACTE DE SOCIETE NE DETERMINE POINT LA PART DE CHAQUE ASSOCIE DANS LES BENEFICES OU PERTES, LA PART DE CHACUN EST EN PROPORTION DE SA MISE DANS LE FONDS DE LA SOCIETE, QUE L'ASSOCIE QUI APPORTE SEULEMENT SON INDUSTRIE EST ASSIMILE A CELUI QUI A LE MOINS APPORTE, DE TELLE SORTE QU'EN L'ESPECE, LES BENEFICES ET LES PERTES DOIVENT ETRE PARTAGES PAR MOITIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR AU PREALABLE CONSTATE L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT DES PARTIES DE PARTAGER LES BENEFICES ET DE CONTRIBUER AUX PERTES POUVANT RESULTER DE L'EXPLOITATION DE LA MACHINE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 17 MARS 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS