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21/10/1970 | FRANCE | N°69-12269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1970, 69-12269


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1832, 1853 ET 1855 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AVAIT EXISTE, ENTRE MIAPANIAN ET DEDEYAN, EN VUE D'EXPLOITER EN 1962 UNE MACHINE A TRICOTER, L'ARRET ATTAQUE, S'IL RELEVE, EN L'ABSENCE D'UN ACTE DE SOCIETE, L'INTENTION DES PARTIES DE S'ASSOCIER, ET DECLARE QUE DEDEYAN A FAIT APPORT DE 33000 FRANCS, TANDIS QUE MIAPANIAN, TRICOTEUR, A FAIT UN APPORT EN INDUSTRIE, SE BORNE A ENONCER, EN CE QUI CONCERNE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES ET LA CONTRIBUTION AUX PERTES, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1853 PRECIT

E, LORSQUE L'ACTE DE SOCIETE NE DETERMINE POINT LA PA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1832, 1853 ET 1855 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AVAIT EXISTE, ENTRE MIAPANIAN ET DEDEYAN, EN VUE D'EXPLOITER EN 1962 UNE MACHINE A TRICOTER, L'ARRET ATTAQUE, S'IL RELEVE, EN L'ABSENCE D'UN ACTE DE SOCIETE, L'INTENTION DES PARTIES DE S'ASSOCIER, ET DECLARE QUE DEDEYAN A FAIT APPORT DE 33000 FRANCS, TANDIS QUE MIAPANIAN, TRICOTEUR, A FAIT UN APPORT EN INDUSTRIE, SE BORNE A ENONCER, EN CE QUI CONCERNE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES ET LA CONTRIBUTION AUX PERTES, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1853 PRECITE, LORSQUE L'ACTE DE SOCIETE NE DETERMINE POINT LA PART DE CHAQUE ASSOCIE DANS LES BENEFICES OU PERTES, LA PART DE CHACUN EST EN PROPORTION DE SA MISE DANS LE FONDS DE LA SOCIETE, QUE L'ASSOCIE QUI APPORTE SEULEMENT SON INDUSTRIE EST ASSIMILE A CELUI QUI A LE MOINS APPORTE, DE TELLE SORTE QU'EN L'ESPECE, LES BENEFICES ET LES PERTES DOIVENT ETRE PARTAGES PAR MOITIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR AU PREALABLE CONSTATE L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT DES PARTIES DE PARTAGER LES BENEFICES ET DE CONTRIBUER AUX PERTES POUVANT RESULTER DE L'EXPLOITATION DE LA MACHINE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 17 MARS 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-12269
Date de la décision : 21/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN PARTICIPATION - Eléments - Participation aux bénéfices et aux pertes - Nécessité.

* SOCIETE EN GENERAL - Eléments - Participation aux bénéfices et aux pertes - Nécessité.

Doit être cassé l'arrêt qui pour retenir l'existence d'une association en participation, relève, en l'absence d'un acte de société, l'intention des parties de s'associer et fixe la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, en application de l'article 1853 du Code civil, sans avoir au préalable constaté l'existence d'un engagement des parties de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes.


Références :

Code civil 1853

Décision attaquée : Cour d'appel Riom, 17 mars 1969

F. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-07-21 Bulletin 1967 III N. 381 p. 358 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-05-22 Bulletin 1970 IV N. 167 p. 149 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1970, pourvoi n°69-12269, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 277 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 277 P. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Aydalot P.Pdt
Avocat général : M. Lambert
Rapporteur ?: M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12269
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