SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA TRIPERIE FRANCAISE (CARTRIP) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X... EXERCANT LA PROFESSION DE TRIPIERE AU DETAIL DANS UN STAND D'UN MARCHE PILOTE, DEVAIT ETRE AFFILIEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963 A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA GIRONDE ET DU SUD-OUEST, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE NE PARTICIPANT PAS A LA PREPARATION DES ABATS QU'ELLE VEND AU DETAIL, ELLE NE REPOND PAS A LA DEFINITION DE L'ARTISANAT, ET QUE LA PART COMMERCIALE DE SON ACTIVITE EST PREPONDERANTE, BIEN QUE LES DECOUPAGES DES ABATS AUXQUELS ELLE SE LIVRE COMPORTENT UN TRAVAIL MANUEL, ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 1ER MARS 1962 DRESSE LA LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS PARMI LESQUELLES FIGURE LE COMMERCE DE DETAIL DES VIANDES, CETTE LISTE ENUMERATIVE NE COMPORTE PAR ELLE-MEME AUCUN EFFET JURIDIQUE ET NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX CRITERES COMPARATIFS DE L'ACTIVITE ARTISANALE ET DE L'ACTIVITE COMMERCIALE, ALORS D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS CONTRADICTION JUGER QUE L'ACTIVITE DE DAME X... NE COMPORTE PAS D'ACTIVITE MANUELLE, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE SE LIVRE AU DECOUPAGE DES ABATS QU'ELLE VEND, QU'EN OUTRE L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'IMPORTANCE DE CE DECOUPAGE PREALABLE, LAISSANT AINSI SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA CARTRIP, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DAME X... NE SE LIVRE PAS A DEUX ACTIVITES DISTINCTES, QUE LE DECOUPAGE DES ABATS PREALABLES A LA VENTE Y EST INDISSOLUBLEMENT LIE, QUE POUR DECIDER DE L'AFFILIATION DE DAME X..., SOUS LE PRETEXTE QUE LA VENTE ETAIT PLUS IMPORTANTE QUE LE DECOUPAGE, L'ARRET A FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 645 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962 QUI, SI ELLES NE COMPORTENT QU'UNE LISTE ENUMERATIVE ET NON LIMITATIVE, N'EN ONT PAS MOINS UN EFFET OBLIGATOIRE, ET QU'EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL ETAIT RECONNU QUE DAME X... ETAIT LE CHEF D'UNE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE FIGURE DANS LA NOMENCLATURE DUDIT ARRETE, LA COUR D'APPEL DEVAIT, PAR LA SEULE APPLICATION DE L'ARTICLE 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DECIDER QU'ELLE CONTINUERAIT A ETRE AFFILIEE A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA TRIPERIE FRANCAISE;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE CONFLIT D'AFFILIATION S'ETANT ELEVE ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA TRIPERIE FRANCAISE ET LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA GIRONDE AU SUJET DE DAME X..., LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CELLE-CI EXERCAIT LA PROFESSION DE TRIPIERE AU DETAIL DANS UN STAND DE MARCHE PILOTE, QU'ELLE ETAIT INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'ELLE TRAVAILLAIT SEULE, QU'ELLE SE BORNAIT A REVENDRE AU DETAIL LES MARCHANDISES QU'ELLE ACHETAIT A UN GROSSISTE EN TRIPERIE, QU'ELLE NE PARTICIPAIT PAS A LA PREPARATION DES ABATS FOURNIS, QU'ELLE EFFECTUAIT SEULEMENT LES DECOUPAGES NECESSITES PAR LA REVENTE AU DETAIL;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, SANS CONTRADICTION, QUE L'ACTIVITE TELLE QU'EXERCEE EN FAIT PAR DAME X... SANS AUCUNE TRANSFORMATION DE PRODUITS N'ETAIT PAS COMPRISE DANS CELLES SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER UNE IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 1ER MARS 1962 ET L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962, ET DECIDER QUE DAME X... EN RAISON DE SON ACTIVITE DE NATURE COMMERCIALE DEVAIT ETRE AFFILIEE A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA GIRONDE, QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;